Avis 20185580 Séance du 05/09/2019
Copie du compte rendu d'une enquête réalisée par le commissariat central de police Foch à Nice, à la demande de la direction générale des étrangers en France (DGEF), dont la conclusion sur le non renouvellement du titre de séjour de son épouse Madame X lui a été communiquée.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 21 octobre 2018, à la suite du refus opposé par le préfet des Alpes-Maritimes à sa demande de communication du compte rendu d'une enquête réalisée par le commissariat central de police Foch à Nice, à la demande de la direction générale des étrangers en France (DGEF), dont la conclusion sur le non renouvellement du titre de séjour de son épouse Madame X lui a été communiquée.
En l'absence de réponse du préfet des Alpes-Maritimes à la date de sa séance, la commission rappelle que ce document constitue un document administratif soumis au droit d'accès prévu par l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous les réserves prévues par les articles L311-5 et L311-6 et, le cas échéant, dans les conditions prévues à l'article L311-7 du même code. En application de ces dispositions doivent notamment être disjoints ou occultés les éléments, autres que ceux concernant le demandeur, qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, qui font apparaître d'une personne physique ou morale un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, sauf à ce que ces disjonctions ou occultations privent d'intérêt la communication de ce document.
En l’espèce, le compte rendu sollicité est donc communicable à Monsieur X, y compris en ce qui concerne les renseignements relatifs à son épouse (situation de celle-ci, origines familiales, circonstances de son mariage et vie du couple), à l'exception des mentions qui révèleraient de sa part un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice.
Sous ces réserves, la commission émet donc un avis favorable.