Avis 20185570 Séance du 18/04/2019
Communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, des documents conservés aux Archives nationales sous la cote :
Archives de X, vice-président du Conseil d'État (1979-1987).
1) dossiers relatifs au fonctionnement et à l'organisation du Conseil d’État :
- 20080196/30-31
Correspondance (1982-1987) ;
- 20080196/32-33
Correspondance concernant des affaires contentieuses (1982-1987) ;
2) dossiers relatifs aux activités de représentation du vice-président : (discours, colloques, déjeuners, déplacements) ;
- 20080196/36
Déjeuners (1982,1986-1987). Réception en faveur du président X (12 novembre 1986). Visite privée du chantier du Louvre (24 janvier 1987). Vœux au personnel (janvier 1985) ;
3) documentation du vice-président :
- 20080196/42
Rapport de la cour des comptes sur X (1984). Projet de défrichement pour créer un parc de loisir Astérix (1986). Legs X à la Fondation de France (1984). Principes fondamentaux de la sécurité sociale (1984). Association X ( 1982-1983).
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 novembre 2018, à la suite du refus opposé par le directeur chargé des Archives de France à sa demande de communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, des documents conservés aux Archives nationales sous la cote :
Archives de X, vice-président du Conseil d'État (1979-1987).
1) dossiers relatifs au fonctionnement et à l'organisation du Conseil d’État :
- 20080196/30-31
Correspondance (1982-1987) ;
- 20080196/32-33
Correspondance concernant des affaires contentieuses (1982-1987) ;
2) dossiers relatifs aux activités de représentation du vice-président : (discours, colloques, déjeuners, déplacements) ;
- 20080196/36
Déjeuners (1982,1986-1987). Réception en faveur du président X (12 novembre 1986). Visite privée du chantier du Louvre (24 janvier 1987). Vœux au personnel (janvier 1985) ;
3) documentation du vice-président :
- 20080196/42
Rapport de la cour des comptes sur X (1984). Projet de défrichement pour créer un parc de loisir Astérix (1986). Legs X à la Fondation de France (1984). Principes fondamentaux de la sécurité sociale (1984). Association X ( 1982-1983).
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur des Archives de France a informé la commission qu'au titre du I de l'article L213-3 du code du patrimoine, il ne pouvait accorder de dérogation aux délais de communicabilité définis par ce même code sans l'accord de l'autorité dont émanent les documents, en l'espèce le Conseil d'État, lequel a estimé que les dossiers sollicités portaient une atteinte excessive aux intérêts que la loi a entendu protéger. La commission prend note que le directeur chargé des Archives des France maintient lui aussi un avis défavorable.
S'agissant des documents mentionnés au 1), la commission relève qu'il s'agit d'une correspondance du vice-président du conseil d'État. Quoique cette correspondance ait lieu dans le cadre de l'exercice d'une activité publique, elle n'en contient pas moins des détails relatifs à la vie privée de personnes physiques susceptibles d'être encore en vie, notamment d'autres membres ou agents du Conseil d'État. Elle relève également que des détails relatifs à des affaires contentieuses portées devant la juridiction du Conseil d'État sont également présents. La commission rappelle que de tels documents, en vertu des 3° et c du 4° du I de l’article L213-2 du code du patrimoine, sont soumis à un délai courant de cinquante à soixante-quinze ans, poussant le délai de libre accès de ces dossiers aux années 2032 à 2062 selon la nature des informations qu'ils contiennent. La commission estime que le motif du demandeur, à savoir connaître les préoccupations du vice-président pour les corréler à une décision du conseil constitutionnel dans laquelle il a joué un rôle important, ne justifie pas qu'il soit porté à sa connaissance autant d'informations d'ordre privé ou relatives à des affaires juridictionnelles, qui ne sont pas en rapport avec le sujet principal de son étude.
S'agissant des documents référencés par les 2) et 3), la commission prend note qu'une partie des dossiers sont communicables et qu'il a été proposé au demandeur par les Archives nationales de les consulter. Elle relève toutefois que les autres dossiers ne sont pas encore communicables et qu'ils n'ont pas de rapport, une fois encore, avec le sujet principal de l'étude du demandeur.
La commission émet par conséquent un avis défavorable à la demande.