Avis 20185567 Séance du 18/07/2019

Communication, dans le cadre d'un litige qui oppose la société immobilière phocéenne F&B à sa cliente propriétaire d'un appartement dont la copropriété a fait l'objet de deux arrêtés de péril imminent du maire de la commune d'Aubagne les 7 décembre 2017 et 27 juillet 2018, du compte rendu d'une réunion du 20 mars 2014, visé dans l'arrêté du 7 décembre 2017, entre le service foncier de la commune d'Aubagne, la société d'économie mixte d'aménagement du pays d'Aubagne Façonéo et Monsieur X, propriétaire de l'immeuble au sein duquel sa cliente est copropriétaire.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 novembre 2018, à la suite du refus opposé par le directeur de la société d'économie mixte d'aménagement du pays d'Aubagne Façonéo à sa demande de communication, dans le cadre d'un litige qui oppose la société immobilière phocéenne F&B à sa cliente propriétaire d'un appartement dont la copropriété a fait l'objet de deux arrêtés de péril imminent du maire de la commune d'Aubagne les 7 décembre 2017 et 27 juillet 2018, du compte rendu d'une réunion du 20 mars 2014, visé dans l'arrêté du 7 décembre 2017, entre le service foncier de la commune d'Aubagne, la société d'économie mixte d'aménagement du pays d'Aubagne Façonéo et Monsieur X, propriétaire de l'immeuble au sein duquel sa cliente est copropriétaire. La commission rappelle qu'en vertu de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, sont considérés comme documents administratifs, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'État, les collectivités territoriales, ainsi que par les autres personnes de droit public ou de droit privé chargées de la gestion d'un service public. Elle précise qu’indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l’inverse, exclure l’existence d’un service public, une personne privée qui assure une mission d’intérêt général sous le contrôle de l’administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l’exécution d’un service public. Même en l’absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l’intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu’aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l’administration a entendu lui confier une telle mission. S'agissant des sociétés d'économie mixte (SEM) locales, il ressort des termes des articles L1521-1 et suivants du code général des collectivités territoriales, qu'elles sont des sociétés anonymes, et ont notamment pour objet de réaliser des opérations d’aménagement, de construction, d’exploiter des services publics à caractère industriel ou commercial ou d'exercer toute autre activité d’intérêt général. En l'espèce, la commission n'a pas connaissance des statuts de la société d'économie mixte d'aménagement du pays d'Aubagne Façonéo. Il ressort cependant de la réponse de son président que cette société est titulaire d'une concession d'aménagement que lui a confiée la Métropole Aix Marseille Provence - territoire du Pays d'Aubagne et de l’Étoile, et qu'elle « accompagne la collectivité dans l'amélioration de l'habitat privé, la lutte contre l'habitat indigne et la requalification des quartiers anciens des communes composant le territoire ». Dans cette mesure, la commission estime que la SEM Façonéo est investie d'une mission d'intérêt général et que les documents sollicités par Maître X présentent avec cette mission un lien suffisamment direct pour être regardés comme des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration, soumis au droit d'accès prévu par l’article L311-1 de ce code. Par conséquent, la commission estime que les documents sollicités, s'ils existent, sont communicables au demandeur, sous les réserves prévues par l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Ainsi, devront être occultés les éléments ne concernant pas Madame X, ou qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, faisant apparaître d'une personne physique ou morale un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, sauf à ce que ces disjonctions ou occultations privent d'intérêt la communication de ce document. Plus généralement, la commission estime que les documents rédigés ou détenus par la SEM Façonéo dans le cadre de sa mission d'intérêt général, tels que ceux qu'elle lui a adressés, sont des documents administratifs communicables sous les réserves rappelées ci-dessus. En l'espèce, il n'apparaît pas à la commission que les documents sollicités, dont elle a pris connaissance, doivent faire l'objet d'une occultation au titre des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet, par suite, un avis favorable.