Avis 20185557 Séance du 31/03/2019
Copie intégrale d'un courriel de Madame X adressé à la direction en début d'année 2015 ayant participé à fonder la sanction disciplinaire prononcée à son encontre.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 novembre 2018, à la suite du refus opposé par la directrice générale de la Haute Autorité de Santé (HAS) à sa demande de copie intégrale d'un courriel de Madame X adressé à la direction en début d'année 2015 ayant participé à fonder la sanction disciplinaire prononcée à son encontre.
En absence de réponse de l'administration, la commission, qui relève que la procédure disciplinaire dont a fait l'objet l'intéressée est achevée, rappelle que les pièces composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle estime, en conséquence, que ce document administratif, s'il existe, qu'il ait ou non fondé la sanction en litige, et figure au dossier administratif de Madame X, lui est communicable en application de ces dispositions, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable des mentions relevant de la vie privée d'un tiers, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne autre que l'intéressée ou qui est susceptible de révéler un comportement autre que celui de Madame X qui doit être regardée comme ayant agi dans le cadre de ses fonctions, dont la divulgation est de nature à lui porter préjudice en application des dispositions du même article L311-6.
La commission émet par suite un avis favorable, sous ces réserves.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.