Avis 20185556 Séance du 18/07/2019

Communication des documents relatifs aux irrégularités affectant les réacteurs de la centrale de Bugey 2, 4 et 5, sachant qu'EDF a transmis les documents occultés des informations ayant trait à la sécurité de l'installation ainsi qu'aux droits de propriété intellectuelle d'EDF et de ses fournisseurs : 1) le détail des 41 anomalies type FA supplémentaires du réacteur Bugey 4 ; 2) le détail des 58 anomalies type FA du réacteur Bugey 2 ; 3) le détail des 46 anomalies type FA du réacteur Bugey 5 ; 4) la copie des bilans transmis à l'autorité de sûreté nucléaire (ASN) avec la date de leur transmission ; 5) la méthode d'analyse des risques résultant de l'ensemble de ces anomalies et les résultats correspondants.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 novembre 2018, à la suite du refus opposé par le directeur général d'EDF à sa demande de communication des documents relatifs aux irrégularités affectant les réacteurs de la centrale de Bugey 2, 4 et 5, sachant qu'EDF a transmis les documents occultés des informations ayant trait à la sécurité de l'installation ainsi qu'aux droits de propriété intellectuelle d'EDF et de ses fournisseurs : 1) le détail des 41 anomalies type FA supplémentaires du réacteur Bugey 4 ; 2) le détail des 58 anomalies type FA du réacteur Bugey 2 ; 3) le détail des 46 anomalies type FA du réacteur Bugey 5 ; 4) la copie des bilans transmis à l'autorité de sûreté nucléaire (ASN) avec la date de leur transmission ; 5) la méthode d'analyse des risques résultant de l'ensemble de ces anomalies et les résultats correspondants. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’il ne lui appartient pas d’indiquer, précisément et de manière exhaustive, les mentions des documents administratifs qui, en application des dispositions du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, doivent être occultées préalablement à leur communication, cette opération incombant à l'administration. La commission peut, en revanche, éclairer cette dernière sur le caractère communicable ou non de passages ou informations soulevant des difficultés particulières d’appréciation et sur lesquels la commission attire son attention. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général d'EDF a informé la commission qu'il estimait que les informations demandées ne concernaient pas des émissions de substance dans l'environnement mais qu'elles étaient relatives au respect d'exigences en matière de forgerie. Le directeur général d'EDF a ainsi précisé que les occultations auxquelles il avait été procédé étaient justifiées, au regard du secret en matière industrielle et commerciale, de la protection de la vie privée, de la propriété intellectuelle et de la sécurité publique. La commission en prend note mais relève, ainsi qu'elle l'a fait dans son avis n° 20180782, que la demande s’inscrit dans le cadre de l’article 19 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire, désormais codifié à l'article L125-10 du code de l'environnement, qu’elle est compétente pour interpréter conformément au B de l’article L342-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il résulte de cet article que toute personne a le droit d'obtenir, auprès de l'exploitant d'une installation nucléaire de base, les informations détenues sur les risques liés à l'exposition aux rayonnements ionisants pouvant résulter de cette activité et sur les mesures de sûreté et de radioprotection prises pour prévenir ou réduire ces risques ou expositions, dans les conditions définies aux articles L124-1 à L124-6 du code de l'environnement. Par suite la commission estime que, eu égard à l’objet de ces dispositions qui visent à assurer un degré élevé de transparence et à permettre au public d’apprécier si et dans quelle mesure il est ou pourrait être exposé à des rayonnements ionisants, elles doivent être interprétées comme incluant non seulement les informations sur la nature, la quantité, la composition et le caractère nocif des émissions, mais également sur les risques d’émissions ainsi que sur les mesures prises pour les prévenir ou en limiter les effets. La commission a ainsi estimé, dans un conseil n° 20173363 du 11 janvier 2018, que les rayonnements ionisants, de même que les déchets et rejets d’effluents issus des installations nucléaires, constituent des émissions au sens de l'article L124-5 du code de l'environnement qui prévoit que la communication des informations relatives à des émissions dans l’environnement ne peut être refusée que si elle porte atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, au déroulement des procédures juridictionnelles ou à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales, ou à des droits de propriété intellectuelle. Ainsi, le secret en matière commerciale et industrielle ne saurait-il faire obstacle à la communication de telles informations. En l’espèce, la commission qui n'a pas pu prendre connaissance des documents sollicités dans leur version intégrale, considère que les occultations au titre de la préservation du secret en matière industrielle et commerciale sur les documents objet de la demande d'avis, qui sont relatifs aux risques d’émissions et aux mesures prises pour les prévenir ou en limiter les effets, n'apparaissent pas légalement justifiées. Elle émet, par suite, un avis favorable à la communication des documents sollicités dans une version uniquement occultée des mentions ayant trait à la sécurité.