Avis 20185549 Séance du 31/03/2019

Consultation et copie de son dossier administratif.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 novembre 2018, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie d'Aix-Marseille à sa demande de consultation et copie de son dossier administratif. La commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a informé la commission que Madame X avait consulté son dossier administratif le 10 décembre 2018, ce que confirme l'attestation du même jour, signée par l'intéressée. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.