Avis 20185536 Séance du 27/06/2019
Communication du courrier adressé à Monsieur le maire de Bayeux ayant conduit l'autorité publique à diligenter une intervention de la commission de sécurité au sein de son domicile dans lequel il accueille une activité de chambres d'hôtes.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 octobre 2018, à la suite du refus opposé par maire de Bayeux à sa demande de communication du courrier adressé à Monsieur le maire de Bayeux ayant conduit l'autorité publique à diligenter une intervention de la commission de sécurité au sein de son domicile dans lequel il accueille une activité de chambres d'hôtes.
La commission rappelle qu'en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont pas communicables les documents dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée ou qui feraient apparaître de la part de tiers un comportement dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. Ainsi, les lettres de plainte, de dénonciation, de signalement ou de témoignage adressées à une administration ne sont pas, dès lors que leur auteur est identifiable, communicables à des tiers, y compris lorsque ceux-ci sont visés par la lettre en question. Lorsqu'il s'agit d'une lettre anonyme, elle n'est communicable à la personne mise en cause que si elle n'est pas manuscrite et qu'après occultation des éventuelles indications permettant d'en identifier l'auteur.
La commission, qui a pris connaissance de la lettre suite à la réponse du maire de Bayeux à sa demande, constate qu'il s'agit d'une lettre dactylographiée et qu'elle ne comporte pas d'indications permettant d'en identifier l'auteur. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.