Avis 20185535 Séance du 27/06/2019
Communication, sur le fondement des trois motifs prévus à l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de ses grands-parents tous deux décédés dans l’établissement, Madame X le X et Monsieur X le X, dans des circonstances qu’elle voudrait éclaircir avec la volonté de savoir si aucun dysfonctionnement n’est intervenu dans leur prise en charge, notamment communication des feuilles de température avec signature des soignants, les résultats d’examen et les prescriptions médicales et non seulement les courriers de fin de séjour comme déjà communiqués.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 octobre 2018, à la suite du refus opposé par le président de l'association santé et services des pays de l'Orne à sa demande de communication, sur le fondement des trois motifs prévus à l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de ses grands-parents tous deux décédés dans l’établissement, Madame X le X et Monsieur X le X, dans des circonstances qu’elle voudrait éclaircir avec la volonté de savoir si aucun dysfonctionnement n’est intervenu dans leur prise en charge, notamment communication des feuilles de température avec signature des soignants, les résultats d’examen et les prescriptions médicales et non seulement les courriers de fin de séjour comme déjà communiqués.
A titre liminaire, la commission relève qu'en l'état des informations dont elle dispose, l'hôpital Saint Maurice, rattaché à l'association santé et services des pays de l'Orne, est un établissement de santé privé d’intérêt collectif qui, en application des dispositions des articles L6161-5 et L6112-3 du code de la santé publique, participe au service public hospitalier. Elle en déduit que les documents produits ou reçus par cet établissement sont, lorsqu’ils se rapportent à cette mission de service public, des documents administratifs soumis au droit d’accès prévu par les dispositions du livre III du code des relations entre le public et l’administration.
Après avoir pris connaissance de la réponse du président de l'association, la commission rappelle d'abord qu'en application des dispositions combinées des articles L 1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique, telles que le Conseil d'État les a interprétées, les informations médicales concernant une personne décédée sont communicables à ses ayants droit sous réserve que cette demande se réfère à l'un des trois motifs prévus à l'article L1110-4 - à savoir connaître les causes du décès, faire valoir leurs droits ou défendre la mémoire du défunt, dans la mesure strictement nécessaire au regard du ou des objectifs poursuivis et à condition que le patient ne s'y soit pas opposé de son vivant. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical.
La commission précise ensuite que l’application de ces dispositions à chaque dossier d’espèce relève de l’équipe médicale qui a suivi le patient décédé, ou, à défaut, d’autres médecins compétents pour apprécier si l’ensemble du dossier médical ou seulement certaines pièces se rattachent à l’objectif invoqué, quel qu’il soit (causes du décès, mémoire du défunt, défense de droits). Il n’appartient pas aux médecins chargés de cet examen du dossier d’apprécier l’opportunité de la communication de tout ou partie du dossier, mais seulement l’adéquation des pièces communiquées aux motifs légaux de communication invoqués par le demandeur. L’établissement peut ainsi être conduit, selon les cas, à transmettre l’ensemble du dossier ou bien à se limiter à la communication des pièces répondant strictement à l’objectif poursuivi. L’équipe médicale n’est, en outre, nullement liée par une éventuelle liste de pièces réclamées par le demandeur.
A cette fin, la commission souligne que si l’objectif relatif aux causes de la mort n’appelle, en général, pas de précisions supplémentaires de la part du demandeur, il en va différemment des deux autres objectifs. Invoqués tels quels, ils ne sauraient ouvrir droit à communication d’un document médical. Le demandeur doit ainsi préciser les circonstances qui le conduisent à défendre la mémoire du défunt ou la nature des droits qu’il souhaite faire valoir, afin de permettre à l’équipe médicale d’identifier le ou les documents nécessaires à la poursuite de l’objectif correspondant.
En l'espèce, la commission constate que Madame X, après avoir fait état de sa volonté de connaître les causes du décès de ses grands-parents, a indiqué entendre faire valoir ses droits en s'assurant de l'absence de dysfonctionnement dans leur prise en charge respective par l'hôpital Saint Maurice. La commission relève également que Madame X justifie de sa qualité d'ayant droit de son grand-père. La commission estime par suite que les éléments du dossier médical de Monsieur X nécessaires à la poursuite de cet objectif lui sont communicables. Il en va de même des éléments du dossier médical de Madame X, sous la réserve de la justification de la qualité d'ayant droit à son égard.
La commission émet donc un avis favorable à la demande, sous cette réserve.