Avis 20185528 Séance du 18/07/2019

Copie du courrier du 16 juillet 2018 mentionné dans l'avis 18-014 de la commission départementale d'aménagement commercial.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 novembre 2018, à la suite du refus opposé par le préfet du Var à sa demande de communication du courrier de la société d'autoroute Escota du 16 juillet 2018 mentionné dans l'avis 18-014 de la commission départementale d'aménagement commercial. La commission rappelle, d'une part, que si l'article 1er de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique garantit désormais au profit des administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L300-2 un droit d'accès aux documents administratifs détenus par les autres administrations de ce même article, son exercice est limité aux documents nécessaires à l'accomplissement de leurs missions de service public. La commission rappelle, à cet égard, que les communes sont investies d’une clause générale de compétence qui leur confie une capacité d’intervention générale, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une énumération de leurs attributions, et repose sur les « affaires de la commune » ou l’intérêt public local. Elle considère que la commune a ainsi vocation à gérer, par ses délibérations, l'ensemble des éléments affectant la vie de la collectivité dans le cadre des missions de service public les plus larges qui leur ont été dévolues par une clause générale de compétence. Ce n'est que dans l'hypothèse, résiduelle, où l'intervention de la commune s'exercerait en dehors de tout intérêt public, qu'elle ne doit pas pouvoir être regardée comme sollicitant auprès d'une administration publique la communication de documents pour l'accomplissement de ses missions de service public au sens de l'article 1er précité. La commission considère, en l'espèce, que le courrier dont la communication est sollicité, qui constitue un document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, est demandé par le maire de Muy pour l'accomplissement de ses missions de service public. La commission rappelle, d'autre part, que les documents détenus ou établis dans le cadre de l'instruction d'une demande d'autorisation de création ou d'extension d'un ensemble commercial par une commission départementale d'aménagement commercial ou, par voie de recours, par la commission nationale d'aménagement commercial, sont des documents administratifs, en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. En vertu du principe de l'unité du dossier, le droit à communication s'applique à tous les documents qu'il contient, qu'ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l'administration, sous réserve qu'ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision qu'ils préparent, à savoir la décision de la commission accordant ou refusant l'autorisation, ait été effectivement prise, soit que le projet ait été abandonné. La commission précise, toutefois, que doivent faire l'objet d'une occultation préalable à la communication à des tiers les mentions couvertes par le secret des affaires protégé par l'article L311-6 du même code, telles que les informations qui ont trait à la situation économique de l'entreprise, à sa santé financière ou à l'état de son crédit (chiffre d'affaires, volume de production, documents comptables de toute nature, etc.) et à sa stratégie commerciale (informations sur la politique de prix ou les pratiques commerciales, par exemple). Le même article fait également obstacle à ce que soient communiqués à des tiers les documents faisant apparaître le comportement ou les déclarations d'une personne, dès lors que leur divulgation pourrait lui porter préjudice. En l'espèce, la commission relève qu'un courriel de la société d'autoroute Escota daté du 16 juillet 2018 a été adressé au demandeur. Ce dernier estime cependant que cette transmission ne correspond pas à sa demande. Ainsi, dans l'hypothèse où l'administration détiendrait un autre document correspondant à la demande du maire de Muy, la commission estime qu'il serait, après occultation des mentions relevant des mentions protégées par l'article L311-6 du code précité et sous réserve que ces occultations ne privent pas de tout intérêt la communication de ce document administratif, communicable à cette dernière. Dans le cas contraire, la commission ne peut que déclarer sans objet la demande d'avis.