Avis 20185527 Séance du 17/05/2019

Copie, de la fiche individuelle de renseignement concernant sa fille X, sans occultation de l'adresse de la mère de cette dernière, avec laquelle il exerce l'autorité parentale conjointe.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 novembre 2018, à la suite du refus opposé par la Directrice de l'École élémentaire publique du Verger à sa demande de copie, de la fiche individuelle de renseignement concernant sa fille X, sans occultation de l'adresse de la mère de cette dernière, avec laquelle il exerce l'autorité parentale conjointe. En l'absence de réponse de la Directrice de l'École élémentaire publique du Verger à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents établis ou détenus par les services départementaux de l'éducation nationale se rapportant à l'enfant du demandeur sont, en application de l’article L311-6 du même code, communicables à celui-ci, dès lors qu’il justifie être titulaire de l’autorité parentale. Elle rappelle toutefois que cette communication ne peut intervenir qu'après occultation des mentions couvertes par le secret de la vie privée de la mère de l’enfant (telles que les coordonnées personnelles et professionnelles de celle-ci, sa situation patrimoniale et financière, sa situation matrimoniale…). Par ailleurs, elle précise que l’indication de l’adresse de la mère de l’enfant est également communicable au père de celui-ci, si cette adresse est également celle de l’enfant. Elle émet donc, sous la réserve précédemment mentionnée, un avis favorable.