Avis 20185525 Séance du 31/08/2019

Communication, de préférence, par voie électronique, des documents suivants : 1) les statuts actualisés de la communauté de communes ; 2) la délibération du conseil communautaire n°14/2018 du 1er mars 2018.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 novembre 2018, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes - Pays d'Alésia et de la Seine à sa demande de communication, de préférence, par voie électronique, des documents suivants : 1) les statuts actualisés de la communauté de communes ; 2) la délibération du conseil communautaire n°14/2018 du 1er mars 2018. En l'absence de réponse du président de la communauté de communes - Pays d'Alésia et de la Seine, la commission rappelle qu’il résulte de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale, des arrêtés de leur président, ainsi que de leurs budgets et de leurs comptes. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. La commission estime en conséquence que les documents administratifs sollicités par Maître X sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve qu'ils n'aient pas fait l'objet d'une diffusion publique. Elle émet donc dans cette mesure un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.