Avis 20185522 Séance du 31/08/2019

Copie des documents suivants : 1) l'arrêté portant tableau d'avancement au grade de commandant au titre de l'année 2018 ; 2) le procès-verbal établi par la commission administrative paritaire nationale en date du 15 mars 2018.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 novembre 2018, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Intérieur à sa demande de copie des documents suivants : 1) l'arrêté portant tableau d'avancement au grade de commandant au titre de l'année 2018 ; 2) le procès-verbal établi par la commission administrative paritaire nationale en date du 15 mars 2018. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'Intérieur a informé la commission que le document mentionné au point 1) avait fait l’objet d’une diffusion publique au bulletin officiel du ministère de l’intérieur du mois de juin 2018, mais avait néanmoins été communiqué à l’intéressé par courrier électronique le 17 avril 2019. La commission qui rappelle qu'en application du quatrième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, le droit à communication ne s'exerce plus lorsque les documents font l'objet d'une diffusion publique, ne peut que constater, en l’état, que la demande est devenue sans objet sur ce point. S'agissant du document mentionné au point 2), le ministre de l’intérieur a indiqué à la commission que le procès-verbal de la commission administrative paritaire du 15 mars 2018 ne comporte aucune mention concernant Monsieur X. La commission considère de façon constante que les procès-verbaux des commissions administratives paritaires comportent des jugements de valeur sur la façon de servir des agents et que seuls les intéressés peuvent avoir accès à ces documents, uniquement pour les extraits les concernant. Elle émet donc un avis défavorable à la communication sur ce point. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.