Avis 20185520 Séance du 18/07/2019

Communication, sous forme électronique, soit par courriel soit par mise à disposition sur une plateforme d’échanges, des documents suivants, pour l'élaboration d'une carte des risques naturels (pour l'élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUI) de Grenoble) : 1) les courriers et courriels relatifs à l’appréciation des aléas sur le territoire de Saint-Paul-de-Varces échangés avec la commune, d’une part, et Grenoble-Alpes–Métropole d’autre part, entre septembre 2017 et la date de communication par la « restauration des terrains en montagne » (RTM) de ces éléments ; 2) les courriers et courriels relatifs à l’appréciation des aléas sur le territoire de Saint-Paul-de-Varces échangés avec les services de l’Etat, notamment la direction départementale des Territoires (DDT), la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) et les services de la préfecture entre septembre 2017 et la date de communication par la RTM de ces éléments ; 3) les courriers et courriels relatifs à l’appréciation des aléas sur le territoire de Saint-Paul-de-Varces échangés avec l’institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture (IRSTEA) entre septembre 2017 et la date de communication par la RTM de ces éléments ; 4) l’étude Alpes Géo Conseil dans la version n° 3 du 3 avril 2018 y inclus la « note méthodologique générale » et la « carte informative » citées comme éléments indissociables dans l’avertissement de la note de présentation ; 5) les courriers et courriels relatifs à l’appréciation des aléas sur le territoire de Saint-Paul-de-Varces échangés avec le bureau d'études (BET) Alpes Géo Conseil entre septembre 2017 et la date de communication par la RTM de ces éléments ; 6) les courriers et courriels relatifs à l’appréciation des aléas sur le territoire de Saint-Paul-de-Varces avec le BET Alpes Géo-Risques entre septembre 2017 et la date de communication par la RTM de ces éléments ; 7) les études de l'association pour le développement des recherches sur les glissements de terrain (ADRGT) de 2007 et 2009 mentionnées dans le courrier CB/MM n° 298 du 12 décembre 2017 de la RTM ; 8) les comptes rendus de reconnaissances de terrain réalisés entre 2007 et 2009 par X du BET Alpes Géo Conseil ; 9) les comptes rendus de reconnaissances de terrain réalisés en 2012 par X de la RTM ; 10) les comptes rendus de reconnaissances de terrain réalisés en juin 2017 par X du BET Alpes Géo Conseil ; 11) le compte rendu de la visite de terrain du 19 juin 2017 en présence de X, X et X ; 12) d’une manière générale, tout compte rendu de terrain portant sur des repérages de blocs dans le secteur concerné avec localisation et volumes estimés ; 13) le ou les rapports sur la campagne « light detection and ranging » (LIDAR) de 2009 permettant de comprendre ses caractéristiques et les livrables obtenus (date, matériel utilisé, secteurs balayés, résolution, référencement, méthode de classification des points pour MNT/MNS, etc.) ; 14) l’analyse de ces livrables et les parcours pédestres effectués, mentionnés à la réunion publique du 20 décembre 2017, ayant permis de mettre en évidence la zone de départ et le transit des blocs lors de l’éboulement de 1889.
Maître X, conseil de X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 novembre 2018, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Office national des forêts (ONF) à sa demande de communication, sous forme électronique, soit par courriel soit par mise à disposition sur une plateforme d’échanges, des documents suivants, pour l'élaboration d'une carte des risques naturels (pour l'élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal (PLUI) de Grenoble) : 1) les courriers et courriels relatifs à l’appréciation des aléas sur le territoire de Saint-Paul-de-Varces échangés avec la commune, d’une part, et Grenoble-Alpes–Métropole d’autre part, entre septembre 2017 et la date de communication par la « restauration des terrains en montagne » (RTM) de ces éléments ; 2) les courriers et courriels relatifs à l’appréciation des aléas sur le territoire de Saint-Paul-de-Varces échangés avec les services de l’Etat, notamment la direction départementale des Territoires (DDT), la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) et les services de la préfecture entre septembre 2017 et la date de communication par la RTM de ces éléments ; 3) les courriers et courriels relatifs à l’appréciation des aléas sur le territoire de Saint-Paul-de-Varces échangés avec l’institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture (IRSTEA) entre septembre 2017 et la date de communication par la RTM de ces éléments ; 4) l’étude Alpes Géo Conseil dans la version n° 3 du 3 avril 2018 y inclus la « note méthodologique générale » et la « carte informative » citées comme éléments indissociables dans l’avertissement de la note de présentation ; 5) les courriers et courriels relatifs à l’appréciation des aléas sur le territoire de Saint-Paul-de-Varces échangés avec le bureau d'études (BET) Alpes Géo Conseil entre septembre 2017 et la date de communication par la RTM de ces éléments ; 6) les courriers et courriels relatifs à l’appréciation des aléas sur le territoire de Saint-Paul-de-Varces avec le BET Alpes Géo-Risques entre septembre 2017 et la date de communication par la RTM de ces éléments ; 7) les études de l'association pour le développement des recherches sur les glissements de terrain (ADRGT) de 2007 et 2009 mentionnées dans le courrier CB/MM n° 298 du 12 décembre 2017 de la RTM ; 8) les comptes rendus de reconnaissances de terrain réalisés entre 2007 et 2009 par Madame X du BET Alpes Géo Conseil ; 9) les comptes rendus de reconnaissances de terrain réalisés en 2012 par Monsieur X de la RTM ; 10) les comptes rendus de reconnaissances de terrain réalisés en juin 2017 par Monsieur X du BET Alpes Géo Conseil ; 11) le compte rendu de la visite de terrain du 19 juin 2017 en présence de Monsieur X, Madame X et Madame X ; 12) d’une manière générale, tout compte rendu de terrain portant sur des repérages de blocs dans le secteur concerné avec localisation et volumes estimés ; 13) le ou les rapports sur la campagne « light detection and ranging » (LIDAR) de 2009 permettant de comprendre ses caractéristiques et les livrables obtenus (date, matériel utilisé, secteurs balayés, résolution, référencement, méthode de classification des points pour MNT/MNS, etc.) ; 14) l’analyse de ces livrables et les parcours pédestres effectués, mentionnés à la réunion publique du 20 décembre 2017, ayant permis de mettre en évidence la zone de départ et le transit des blocs lors de l’éboulement de 1889. En premier lieu, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de l'Office national des forêts a informé la commission, d'une part, que les documents mentionnés aux points 1) à 6), 11), 12) et 14) ont été transmis au demandeur par courriers des 20 novembre et 17 décembre 2018 et, d'autre part, qu'en dépit des recherches effectuées, les documents mentionnés aux points 8) à 10) et 13) n'ont pas pu être retrouvés. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis dans cette mesure. En second lieu, la commission estime que les documents mentionnés au point 7), qui contiennent des informations relatives à l'environnement, constituent des documents administratifs, communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle émet dès lors, dans cette mesure, un avis favorable à la demande, mais elle rappelle cependant que l’article L311-4 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : « Les documents administratifs sont communiqués ou publiés sous réserve des droits de propriété littéraire et artistique » et que dans sa décision du 8 novembre 2017 n° 375704, le Conseil d’État a jugé que cette disposition implique, avant de procéder à la communication de documents administratifs grevés de droits d’auteur n'ayant pas déjà fait l'objet d'une divulgation au sens de l'article L121-2 du code de la propriété intellectuelle, de recueillir l'accord de leur auteur. S'agissant des modalités de communication, la commission prend note de l'intention de l'administration d'autoriser la consultation sur place des documents mentionnés au point 7), dont elle ne dispose pas sous forme électronique. Il est vrai qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document. La commission rappelle toutefois que ces dispositions ne font pas obligation à l’administration de communiquer sous forme électronique les documents dont elle ne dispose pas déjà sous cette forme, ou de numériser un document disponible en version papier.