Avis 20185502 Séance du 31/08/2019

Communication de son contrat de travail en date du 1er février 2014 en tant qu'agent non titulaire auprès de la commune et non seulement de son arrêté de nomination comme déjà communiqué.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 octobre 2018, du refus opposé par la commune de Gap à sa demande de communication de son contrat de travail, en date du 1er février 2014. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la commune de Gap a indiqué à la commission qu'elle avait fait usage de la faculté ouverte par l'article 3 du décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 138 de la loi du 28 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, qui autorise le recrutement des agents non titulaires par décision administrative. Dès lors, en réponse à la demande de Madame X du 8 février 2018, la commune lui a communiqué, le 16 février 2018, son arrêté de nomination. La commission relève qu'en vertu des dispositions précitées, l'acte d'engagement, qu'il résulte d'un contrat ou d'une décision administration, fixe la date à laquelle le recrutement prend effet, le cas échéant, prend fin, définit le poste occupé, ses conditions d'emploi, et indique les droits et obligations de l'agent. Elle constate qu'en l'espèce, l'arrêté, dont elle a pris connaissance, procède au recrutement de Madame X en qualité d'assistant de conservation, non titulaire, pour la période courant du 1er février 2014 au 31 juillet 2014, précise qu'elle exercera ses fonctions à temps complet, mentionne les dispositions applicables aux agents non titulaires, qui concernent notamment les conditions de travail, et fixe la rémunération en référence aux indices de traitement de la fonction publique, ainsi que les conditions d'affiliation à la protection sociale de base et complémentaire. La commission en déduit que le document demandé est inexistant. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.