Avis 20185497 Séance du 31/08/2019

Communication du rapport d'instruction sur la demande d'aide juridictionnelle enregistrée sous le numéro X le 10 avril 2017.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 novembre 2018, à la suite du refus opposé par le président du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de Cassation à sa demande de communication du rapport d'instruction sur la demande d'aide juridictionnelle enregistrée sous le numéro X le 10 avril 2017. En l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Il en va ainsi, notamment des jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire ou administratif. C'est aussi le cas, plus largement, pour les dossiers de demande d'aide judiciaire (CE, 5 juin 1991, X), des décisions du parquet, des dossiers d'instruction, des procès-verbaux d'audition, des rapports d'expertise ou des mémoires et observations des parties - c'est à dire de l'ensemble des pièces de procédure proprement dites - mais aussi des documents de travail internes à une juridiction, destinés à leurs membres et concourant à l'instruction des affaires ou à la formation des jugements (CE, 9 mars 1983, SOS Défense et CE, 28 avril 1993, Mme X). En l’espèce, la commission estime que le document sollicité revêt le caractère d'un document juridictionnel dont la communication est régie, sous le contrôle du juge judiciaire, par des règles spéciales. Par suite, la commission se déclare incompétente pour se prononcer sur la présente demande. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.