Avis 20185496 Séance du 31/08/2019
Communication d'une copie de l'intégralité des documents constituant son dossier personnel tel qu'établi à l' Ecole d'Harmonie de Meaux, et notamment la copie intégrale des autorisations d'absence concernant l'intéressé, de 2006 à 2018.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 novembre 2018, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d'agglomération du pays de Meaux à sa demande de communication d'une copie de l'intégralité des documents constituant son dossier personnel tel qu'établi à l' Ecole d'Harmonie de Meaux, et notamment la copie intégrale des autorisations d'absence le concernant, au cours de la période comprise entre les années 2006 et 2018.
La commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la communauté d'agglomération du pays de Meaux a informé la commission que Monsieur X avait été destinataire de son dossier individuel, lequel ne comportait toutefois pas les documents relatifs aux autorisations d'absence sollicitées.
La commission estime que les autorisations d'absence dont bénéficie un agent public sont des documents administratifs communicables en application de l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet en conséquence un avis favorable à la communication de ces documents, sous réserve qu'ils aient été conservés, et prend note de l'intention du président de la communauté d'agglomération du pays de Meaux de procéder à cet envoi.
S'agissant du surplus de la demande, la commission estime que celle-ci a été satisfaite. Elle ne peut, dès lors, que déclaré sans objet la demande d'avis sur ce point.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.