Conseil 20185471 Séance du 20/12/2018

Caractère communicable à toute personne qui en ferait la demande des avis émis, conformément à l’article R333-15 du code de l’environnement, par le parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné lors de sa séance du 20 décembre 2018 votre demande de conseil relative au caractère communicable à toute personne qui en ferait la demande des avis émis, conformément à l’article R333-15 du code de l’environnement, par le parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine. La commission observe tout d’abord que conformément à l’article R333-15 du code de l’environnement, divers documents doivent être soumis pour avis aux syndicats mixtes d’aménagement et de gestion du parc, à l’instar du parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine. La commission vous précise ensuite que selon l’article L333-1 du code de l’environnement : « I. – Un parc naturel régional peut être créé sur un territoire dont le patrimoine naturel et culturel ainsi que les paysages présentent un intérêt particulier. /Les parcs naturels régionaux concourent à la politique de protection de l'environnement, d'aménagement du territoire, de développement économique et social et d'éducation et de formation du public. A cette fin, ils ont vocation à être des territoires d'expérimentation locale pour l'innovation au service du développement durable des territoires ruraux. Ils constituent un cadre privilégié des actions menées par les collectivités publiques en faveur de la préservation des paysages et du patrimoine naturel et culturel ». Dès lors, la commission estime que les documents administratifs visés à l’article R333-15 du code de l’environnement soumis pour avis aux parcs naturels régionaux, qui concourent à la protection de l’environnement, sont des documents administratifs qui comportent des informations relatives à l’environnement. La commission vous rappelle d'autre part, que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus ; (… ) 5° Les rapports établis par les autorités publiques ou pour leur compte sur l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement. ». Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement : « Art. 124-4 : I. - Après avoir apprécié l'intérêt d'une communication, l'autorité publique peut rejeter la demande d'une information relative à l'environnement dont la consultation ou la communication porte atteinte : 1° Aux intérêts mentionnés aux articles L. 311-5 à L. 311-8 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception de ceux visés au e et au h du 2° de l'article L. 311-5 ; 2° A la protection de l'environnement auquel elle se rapporte ; 3° Aux intérêts de la personne physique ayant fourni, sans y être contrainte par une disposition législative ou réglementaire ou par un acte d'une autorité administrative ou juridictionnelle, l'information demandée sans consentir à sa divulgation ; 4° A la protection des renseignements prévue par l'article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques. (...) ; art. 124-5 : (...) II.-L'autorité publique ne peut rejeter la demande d'une information relative à des émissions de substances dans l'environnement que dans le cas où sa consultation ou sa communication porte atteinte : 1° A la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale ; 2° Au déroulement des procédures juridictionnelles ou à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ; 3° A des droits de propriété intellectuelle ». La commission en conclut que les avis rendus sur les documents mentionnés aux 1°) à 30°) de l’article R333-15 précités sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en vertu des articles L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et L124-1 et suivants du code de l'environnement, sous les réserves prévues à l'article L124-4 de ce code, ainsi que sous les seules réserves définies au II de l'article L124-5 du même code pour les informations de ces avis portant sur des émissions de substance dans l'environnement.