Conseil 20185463 Séance du 20/12/2018
Caractère communicable des motifs d'un refus de délivrance d'une attestation de conformité d'un permis de construire.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 20 décembre 2018 votre demande de conseil relative au caractère communicable à un tiers des motifs d'un refus de délivrance d'une attestation de conformité d'un permis de construire.
La commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, s'agissant des décisions expresses prises par le maire au nom de la commune ainsi que des pièces obligatoirement jointes au dossier au vu duquel elles sont prises, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales.
En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet.
En l'espèce, la commission considère que le document sollicité fait nécessairement apparaître de la part du pétitionnaire un comportement susceptible de lui porter préjudice.
Elle estime donc qu'il n'est pas communicable à un tiers.