Avis 20185457 Séance du 07/11/2019

Copie du dossier d'orientation pénitentiaire concernant son client affecté au centre pénitentiaire de Liancourt.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 novembre 2018, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de copie du dossier d'orientation pénitentiaire concernant son client affecté au centre pénitentiaire de Liancourt. Après avoir pris connaissance de la réponse de la garde des sceaux, ministre de la justice, la commission relève, à titre liminaire, que l’article D155 du code de procédure pénale prévoit la constitution pour tout détenu d’un dossier individuel qui suit l'intéressé dans les différents établissements où il serait éventuellement transféré. En vertu de l’article D156 du même code, « un dossier spécial est ouvert pour tout condamné ayant fait l'objet d'une procédure d'orientation suivant les prescriptions des articles D75 et suivants. ». Ce dossier comprend quatre parties, dont la troisième correspond, selon l’article D162, au dossier destiné aux membres du service pénitentiaire d'insertion et de probation compétent auprès de l'établissement. Aux termes de cet article, « Contenant des éléments ou documents recueillis par les travailleurs sociaux ou qui leur ont été fournis, ce dossier leur permet de suivre l'évolution du détenu et, ainsi, de mieux individualiser sa situation pénale et la préparation de sa libération. Il a aussi pour objet de leur permettre de renseigner l'autorité judiciaire qui en fait la demande, en application de l'article D461. ». La commission, qui constate que le dossier de Monsieur X est ainsi susceptible de réunir des documents répondant à des règles de communication différentes, ne peut que rappeler les grands principes qui commande la communication de ce type de documents. La commission rappelle, tout d'abord, que les documents produits ou reçus dans le cadre et pour les besoins d’une procédure juridictionnelle, qu'elle soit de nature civile, pénale ou commerciale, ne présentent pas un caractère administratif et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Il en va ainsi, notamment des jugements, ordonnances, décisions ou arrêts rendus par les juridictions de l'ordre judiciaire mais aussi des dossiers de demande d'aide juridictionnelle (CE, 5 juin 1991, n° 102627), des décisions du parquet, des dossiers d'instruction, des procès-verbaux d'audition, des rapports d'expertise. S'agissant plus précisément des expertises et synthèses socio-éducatives, destinées à éclairer le juge de l’application des peines pour toute décision d’aménagement de peine, la commission rappelle qu’il résulte de la combinaison des dispositions des articles 712-4 et suivants du code de procédure pénale, que les décisions du juge d’application des peines ne constituent plus des mesures d’administration judiciaire, susceptibles de recours devant le juge judiciaire (CE, 9 février 2001, X), mais des mesures juridictionnelles susceptibles d’être contestées par la voie de l’appel. La commission en déduit que l’ensemble des pièces qui composent le dossier de procédure accompagnant une ordonnance du juge d’application des peines constituent des documents judiciaires et non des documents administratifs. Elle note en outre que la communication de ces documents est spécialement régie par les dispositions des articles D49-29 et, en cas d’appel, D49-41 du code de procédure pénale, qui prévoient notamment la possibilité pour l’avocat du condamné de consulter le dossier et d’en obtenir copie. La commission en déduit que dès lors que les synthèses socio-éducatives demandées ont été prises en compte par le juge d’application des peines pour une décision d’aménagement de peine, elles constituent une pièce de procédure et ne revêtent donc pas le caractère de document administratif au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration. La commission ne pourrait, dès lors, que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la communication de ce type de documents. S'agissant de l'éventuelle correspondance échangée entre X et le SPIP, la commission considère, en revanche, que ces documents sont communicables dans leur intégralité à l'intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration tout comme les convocations figurant au dossier. S’agissant, enfin, des autres documents et des éventuelles notes de suivi des conseillers d’insertion et de probation, la commission estime que ces derniers sont communicables au demandeur, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation éventuelle des mentions dont la communication serait susceptible de porter atteinte à la sûreté de l’Etat, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou au secret de la vie privée. Sous ces réserves, la commission émet donc un avis favorable à la communication du dossier sollicité.