Avis 20185456 Séance du 31/03/2019

Copie des documents suivants relatifs à son client, incarcéré à la maison centrale de Clervaux : 1) le diagnostic immobilier, évoqué par le directeur de l'établissement pénitentiaire, qui établit l'absence d’amiante dans le bâtiment où est détenu son client ; 2) l'intégralité des relevés de compte nominatif de son client depuis son arrivée dans l'établissement, mentionnant un prélèvement au titre de la location d'un téléviseur en détention ; 3) l'extrait du règlement intérieur de l'établissement prévoyant la durée d'enfermement nocturne des détenus en cellule.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 15 novembre 2018, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de copie des documents suivants relatifs à son client, incarcéré à la maison centrale de Clervaux : 1) le diagnostic immobilier, évoqué par le directeur de l'établissement pénitentiaire, qui établit l'absence d’amiante dans le bâtiment où est détenu son client ; 2) l'intégralité des relevés de compte nominatif de son client depuis son arrivée dans l'établissement, mentionnant un prélèvement au titre de la location d'un téléviseur en détention ; 3) l'extrait du règlement intérieur de l'établissement prévoyant la durée d'enfermement nocturne des détenus en cellule. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la garde des sceaux, ministre de la justice a informé la commission de ce que les documents mentionnés aux points 2) et 3) ont été transmis à Maître X par courrier du 25 janvier 2019 et de ce que le document mentionné au point 1) lui a également été transmis par courrier du 22 janvier 2019 après occultation des plans et croquis du bâtiment en cause, en application de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.