Conseil 20185453 Séance du 21/03/2019
1) caractère communicable, à des administrés de la commune, de la réponse du directeur départemental des territoires adressée à un riverain ayant dénoncé, à leur encontre, des irrégularités sur un permis de construire.
2) quel est le délai légal pour communiquer des documents administratifs à des administrés ayant établi une demande orale.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 21 mars 2018 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à des administrés de la commune, de la réponse du directeur départemental des territoires adressée à un riverain ayant dénoncé, à leur encontre, des irrégularités sur un permis de construire et au délai dans lequel devaient être communiqués des documents administratifs à des administrés ayant formulé une demande orale.
La commission estime, en premier lieu, que la réponse du directeur départemental des territoires, qui constitue un document administratif, est communicable à l'administré dont le permis de construire a été contesté sous réserve de l'occultation préalable des mentions qui portaient atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, notamment l'identité du riverain ayant dénoncé le permis de construire ou tout élément permettant son identification. La commission rappelle, en effet, que ne sont communicables qu'à la personne intéressée, en application du 3° de cet article, les mentions révélant un comportement dont la divulgation est susceptible de porter préjudice à son auteur et qu'en application de ce 3°, elle considère que les lettres de dénonciation ou les témoignages ne sont communicables qu'à leur auteur, à l'exclusion des personnes visées.
La commission rappelle, en second lieu, que le code des relations entre le public et l'administration ne permet pas d'exiger qu'une demande d'accès à un document administratif soit obligatoirement formulée par écrit. L'administration ne peut dès lors refuser de satisfaire une demande orale d'accès pour ce motif. L'administration dispose d'un délai d'un mois pour répondre à cette demande, à charge pour le demandeur, s'il souhaite contester le refus qui lui est opposé, d'établir la date de sa demande, ce qui est nécessairement plus simple lorsque la demande est formulée par écrit. C'est la raison pour laquelle la commission préconise la saisine écrite de l'administration, bien qu'elle ne soit pas légalement requise.