Avis 20185447 Séance du 31/08/2019
Communication des documents suivants, relatifs à la ZAC des collines :
1) le bordereau des prix de l'appel d'offre d'origine relatif aux voiries et réseaux divers de la tranche 3 de la ZAC ; faisant ressortir notamment, la partie de pavage prévue devant chaque lot, le nombre de m2 et le prix au m2 ;
2) l'avenant du bordereau de prix détaillant les lots et le surplus de pavage, son nombre de m2 et le prix au m2 suite aux travaux de voirie et réseaux divers (VRD) effectués courant premier semestre 2016 ;
3) la déclaration d'attestation et d'achèvement de conformité des travaux (DAACT) dûment signée pour la 3ème tranche de la ZAC.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 novembre 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Bailleul à sa demande de communication des documents suivants, relatifs à la ZAC des collines :
1) le bordereau des prix de l'appel d'offre d'origine relatif aux voiries et réseaux divers de la tranche 3 de la ZAC ; faisant ressortir notamment, la partie de pavage prévue devant chaque lot, le nombre de m2 et le prix au m2 ;
2) l'avenant du bordereau de prix détaillant les lots et le surplus de pavage, son nombre de m2 et le prix au m2 suite aux travaux de voirie et réseaux divers (VRD) effectués courant premier semestre 2016 ;
3) la déclaration d'attestation et d'achèvement de conformité des travaux (DAACT) dûment signée pour la 3ème tranche de la ZAC.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du maire de Bailleul, rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents.
Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code.
Il résulte de la décision du Conseil d’État du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n° 375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication.
Le Conseil d’État a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires.
L'examen de l’offre d’une entreprise attributaire au regard du respect du secret des affaires conduit ainsi la commission à considérer que l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires, la décomposition du prix global et forfaitaire ou le détail quantitatif estimatif, ne sont pas communicables aux tiers, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur le mode de passation, notamment répétitif, du marché ou du contrat, sa nature, sa durée ou son mode d’exécution.
Compte tenu de ce qui précède, la commission émet un avis défavorable s'agissant des points 1) et 2) de la demande.
Concernant le document visé au point 3), le maire de Bailleul a indiqué que l'opération d'aménagement n'était pas achevée. La commission analyse cette réponse comme signifiant que le document sollicité n'existe pas à ce jour. Elle ne peut donc que déclarer la demande sans objet sur ce point, mais indique que la déclaration d'attestation et d'achèvement de conformité des travaux sera communicable de plein droit à Madame X dès que le document aura été reçu par la commune.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.