Conseil 20185441 Séance du 20/12/2018

Caractère communicable et modalités de diffusion du Compte rendu annuel à la collectivité (CRAC) établi par la société attributaire de la convention de délégation de service public portant sur la gestion des marchés forains, devant être présenté à la Commission consultative des services publics locaux et lors d’une séance du conseil municipal, sachant qu'il est annexé à une délibération et qu’il comprend les éléments suivants impactant directement cette société : 1) la liste du personnel, le nombre d’heures effectuées, le montant de la masse salariale avec les charges sociales incluses ; 2) le montant de la redevance versée à la commune, le montant résultant de l’application du contrat ; 3) le montant des recettes tirées de l’exploitation des marchés découlant de la perception des droits de place dont la tarification résulte d’une délibération du conseil municipal ; 4) le montant de la prestation de nettoyage de l’espace public résultant de la conclusion d’un avenant avec la société ; 5) le compte d’exploitation précisant le chiffre d’affaires, le montant de la redevance versée, le montant des recettes perçues, le montant des dépenses engendrées dans le cadre de l’exécution du contrat (assurance, frais de siège, vêtement de travail, fournitures administratives, impôt, charges patronales, etc.), le montant de l’impôt sur les sociétés, les résultats de la société ; 6) l’organigramme de la société ; 7) l’attestation d’assurance.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 20 décembre 2018 votre demande de conseil relative au caractère communicable et modalités de diffusion du Compte rendu annuel à la collectivité (CRAC) établi par la société attributaire de la convention de délégation de service public portant sur la gestion des marchés forains, devant être présenté à la Commission consultative des services publics locaux et lors d’une séance du conseil municipal, sachant qu'il est annexé à une délibération et qu’il comprend les éléments suivants impactant directement cette société : 1) la liste du personnel, le nombre d’heures effectuées, le montant de la masse salariale avec les charges sociales incluses ; 2) le montant de la redevance versée à la commune, le montant résultant de l’application du contrat ; 3) le montant des recettes tirées de l’exploitation des marchés découlant de la perception des droits de place dont la tarification résulte d’une délibération du conseil municipal ; 4) le montant de la prestation de nettoyage de l’espace public résultant de la conclusion d’un avenant avec la société ; 5) le compte d’exploitation précisant le chiffre d’affaires, le montant de la redevance versée, le montant des recettes perçues, le montant des dépenses engendrées dans le cadre de l’exécution du contrat (assurance, frais de siège, vêtement de travail, fournitures administratives, impôt, charges patronales, etc.), le montant de l’impôt sur les sociétés, les résultats de la société ; 6) l’organigramme de la société ; 7) l’attestation d’assurance. La commission observe que la demande porte sur la communication du rapport annuel du délégataire et de ses annexes. Elle rappelle que le rapport annuel du délégataire remis à l'autorité délégante en vertu de l'article L1411-3 du code général des collectivités territoriales, dont celle-ci prend acte et qui est joint au compte administratif en vertu de l'article R1411-8 du même code, a le caractère de document administratif au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et est communicable à ce titre. La commission relève que si, de manière générale, les pièces annexées aux délibérations, au budget et aux comptes des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales, les documents remis par le délégataire de service public de l’organe délibérant ne sont mis à la disposition du public, en vertu de l'article L1411-13 du même code, dans sa version en vigueur avant la codification, que sous les réserves prévues à l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal. Bien qu'elle ne soit pas compétente pour interpréter ledit article L1411-13, la commission estime qu'il en résulte que les exceptions prévues à l'article 6 précités sont opposables en la matière. Elle relève en outre que si cet article 6 a été codifié aux articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, et que dans sa version en vigueur depuis le 1er avril 2016, l’article L1411-13 ne mentionne plus que les réserves prévues à l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, il ne ressort ni des travaux préparatoires de la loi d’habilitation ni de ceux de l’ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession qui a mis à jour la référence à l’article 6 précité, que les auteurs de ces textes ont entendu modifier l’étendue des réserves opposables à cette mesure de publicité. La commission estime dès lors que le rapport annuel du délégataire d'une mission de service public est communicable à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation préalable des informations éventuellement couvertes par les secrets protégés par les dispositions de l'article L311-5 et de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. A ce titre, elle indique que les informations relatives aux moyens humains et techniques du délégataire et celles reflétant sa stratégie commerciale sont couvertes par le secret des affaires. En revanche, la commission précise que les éléments financiers du rapport ne sont pas couverts par le secret des affaires dès lors qu'ils concernent le coût du service public. La commission souligne qu'il ne lui appartient pas d'indiquer précisément les mentions qui doivent en être occultées, mais seulement d'éclairer l'administration sur le caractère communicable ou non de passages ou informations soulevant des difficultés particulières d'appréciation et sur lesquels celle-ci attire son attention. Après avoir pris connaissance du document « Rapport annuel sur la gestion des marchés forains de la ville de Petit Quevilly-exercice 2017 » remis par le délégataire, la société SOMAREP, la commission estime que ce document est communicable à l'exception des informations suivantes qui doivent être occultées : La liste du personnel et le nombre d’heures effectuées (point 1- p10) doivent être occultés ainsi que l'organigramme de la société (point 6 - p26-27). En revanche le montant total de la masse salariale avec les charges sociales incluse est communicable dès lors qu'elle concerne le coût du service (p10). Le montant de la redevance versée à la commune, le montant résultant de l’application du contrat (point 2), le montant des recettes tirées de l’exploitation des marchés découlant de la perception des droits de place dont la tarification résulte d’une délibération du conseil municipal (point 3), ainsi que le montant de la prestation de nettoyage de l’espace public résultant de la conclusion d’un avenant avec la société (point 4) sont communicables (p11 à 15). Il en est de même de l'attestation d'assurance (point 7 - p28-29). Concernant le compte d’exploitation, la commission estime que le chiffre d’affaires, le montant de la redevance versée, le montant des recettes perçues, le montant des dépenses engendrées dans le cadre de l’exécution du contrat, le montant de l’impôt sur les sociétés au titre de ce contrat et les résultats dégagés par celui-ci (point 5 - p16) sont communicables dès lors qu'ils reflètent le coût du service et que la SOMAREP n'est pas une société dédiée à cette convention de délégation de service public.