Avis 20185431 Séance du 18/07/2019

Communication de l'entier dossier de sa cliente, et notamment des documents suivants : 1) le compte-rendu de l'entretien du 06 juillet 2016 ; 2) l'intégralité de l'enquête administrative auprès des agents de l'école Alsace ; 3) le compte-rendu de l'entretien du 07 juin 2017 ; 4) l' intégralité de l'enquête administrative sur les agissements de Monsieur X, dénoncés par sa cliente.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 octobre 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Germain-en-Laye à sa demande de communication de l'entier dossier de sa cliente, et notamment des documents suivants : 1) le compte-rendu de l'entretien du 06 juillet 2016 ; 2) l'intégralité de l'enquête administrative auprès des agents de l'école Alsace ; 3) le compte-rendu de l'entretien du 07 juin 2017 ; 4) l' intégralité de l'enquête administrative sur les agissements de Monsieur X, dénoncés par sa cliente. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Saint-Germain-en-Laye a informé la commission de ce que les documents visés au point 1) et 2) n’existent pas dans la mesure où aucun compte rendu n'a été réalisé lors de ces deux entretiens. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet sur ce point. S'agissant du surplus de la demande, la commission estime que les documents sollicités sont communicables à Madame X ou à son conseil en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l'occultation, en application du même article, des mentions dont la divulgation pourrait porter atteinte à la vie privée de tierces personnes ou faire apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Par ailleurs, la circonstance que ces documents ont été transmis au tribunal administratif dans le cadre d'un recours contentieux, ne fait pas, en elle-même, obstacle à ce que le demandeur puisse en obtenir communication sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet, dès lors, un avis favorable sur ce point de la demande.