Conseil 20185430 Séance du 20/12/2018
Licéité de la mise en ligne sur un site internet de projets de délibérations fournis aux conseillers municipaux avant chaque séance du conseil municipal.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 20 décembre 2018 votre demande de conseil relative à la licéité de la mise en ligne sur un site internet de projets de délibérations fournis aux conseillers municipaux avant chaque séance du conseil municipal.
La commission rappelle, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article L321-1 du code des relations entre le public et l'administration que « Les informations publiques figurant dans des documents communiqués ou publiés par les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L300-2 peuvent être utilisées par toute personne qui le souhaite à d'autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle les documents ont été produits ou reçus. » La pratique dont vous nous avez saisi constitue donc une réutilisation au sens de ces dispositions. Toutefois, l'article L321-2 du même code, dispose que : « Ne sont pas considérées comme des informations publiques, les informations contenues dans des documents : a) Dont la communication ne constitue pas un droit pour toute personne en application du titre Ier ou d'autres dispositions législatives, sauf si ces informations font l'objet d'une diffusion publique conforme aux prescriptions des articles L312-1 à L312-1-2 ; (...) c) Ou sur lesquels des tiers détiennent des droits de propriété intellectuelle. » Par ailleurs, la directive européenne 2003/98/CE du 17 novembre 2003, dont ces dispositions assurent la transposition, précise en son article 1er que son champ d'application n'inclut pas les « documents qui, conformément aux règles d'accès en vigueur dans les États membres, ne sont pas accessibles » et les « cas dans lesquels, conformément aux règles d'accès, les citoyens ou les entreprises doivent démontrer un intérêt particulier pour obtenir l'accès aux documents ».
En l'espèce, la commission considère qu'aussi longtemps que le conseil municipal n'a pas délibéré sur les affaires donnant lieu à l'envoi des projets de délibération, ces documents revêtent un caractère préparatoire qui fait obstacle à leur communication à toute personne. Il ne s'agit donc pas d'informations publiques, dont la réutilisation serait soumise au chapitre II du titre Ier de la loi du 17 juillet 1978. La commission ne peut, dès lors, que se déclarer incompétente pour connaître de sa demande de conseil.
A toutes fins utiles, elle vous précise que lorsque les délibérations auront perdu leur caractère préparatoire, elles seront publiables par vos soins sous réserve de l'occultation préalable des mentions relevant de la vie privée et du secret médical, en application des principes issus de la jurisprudence du Conseil d’État du 10 mars 2010, n° 303814, Commune de Sète, ainsi que le cas échéant, pour celles des délibérations qui comporteraient des données personnelles qui ne seraient pas protégées par la vie privée, de l'occultation préalable de ces mentions, sauf à ce que la délibération puisse être regardée comme un document, ou comporte des informations, relevant d'une des catégorie définies à l'article D312-1-3 du code des relations entre le public et l'administration.