Avis 20185426 Séance du 31/08/2019
Communication du dossier de la fille de sa cliente, agissant en qualité de représentante légale de l'enfant mineure X, détenu par le service des fraudes de carte d’identité et de passeport de la Préfecture du Val de Marne.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 novembre 2018, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication du dossier de la fille de sa cliente, agissant en qualité de représentante légale de l'enfant mineure X, détenu par le service des fraudes de carte d’identité et de passeport de la Préfecture du Val de Marne.
La commission rappelle à titre liminaire que les documents administratifs établis pendant la minorité d’une personne sont communicables aux parents exerçant l’autorité parentale jusqu’à la majorité de l’intéressé, et, à compter de la date à laquelle la personne intéressée atteint la majorité, uniquement à cette personne. Lorsque la demande est effectuée par le parent d’un enfant mineur, la commission souligne qu’il appartient à l’administration de vérifier si le demandeur détient l’autorité parentale sur l’enfant avant d’envisager la communication du document demandé.
En l'absence de réponse de l'administration à la date de la séance, et n’ayant pas pris connaissance des documents dont la communication est sollicitée, la commission estime que les documents administratifs composant un tel dossier, dès lors qu’il ne revêt plus de caractère préparatoire, sont communicables à la personne qui justifie de l’exercice de l’autorité parentale sur le mineur intéressé, sous réserve de l’occultation préalable par l’administration de mentions ou documents dont la communication porterait atteinte aux secrets protégés respectivement par l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ainsi que les d), f) et g) du 2° du I de l’article L311-5 de ce code, relatifs :
- à la protection de la vie privée de tiers, ou qui feraient apparaître le comportement d'un tiers, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ;
- à la sûreté de l’État, à la sécurité publique, à la sécurité des personnes ou à la sécurité des systèmes d'information des administrations ;
- au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente, en particulier dans l’hypothèse où l’examen du dossier aurait révélé un soupçon de fraude ou d’usurpation d’identité ayant justifié la saisine du Procureur de la République ;
- à la recherche et à la prévention, par les services compétents, d'infractions de toute nature.
Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.