Avis 20185422 Séance du 18/07/2019

Mise en ligne des documents suivants : 1) les justificatifs de tous les frais de représentation (notes de frais, reçus liés aux déplacements, etc.) du ministre de l’Intérieur au titre des années 2017 et 2018 ; 2) les notes de frais des collaborateurs, notamment membres de cabinet, de l'ancien ministre de l’Intérieur, X ; 3) les notes et autres documents émis par le secrétariat général du gouvernement au sujet du budget de représentation du ministre de l’intérieur.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 novembre 2018, du refus opposé par le ministère de l'Intérieur à sa demande de publication en ligne des documents suivants : 1) les justificatifs de tous les frais de représentation (notes de frais, reçus liés aux déplacements, etc.) du ministre de l’Intérieur au titre des années 2017 et 2018 ; 2) les notes de frais des collaborateurs, notamment membres de cabinet, de l'ancien ministre de l’Intérieur, X ; 3) les notes et autres documents émis par le secrétariat général du Gouvernement au sujet du budget de représentation du ministre de l’Intérieur. En l'absence de réponse du ministère de l'Intérieur à la date de sa séance, la commission rappelle qu'elle a déjà précisé que le code des relations entre le public et l'administration ne fait pas obligation à l’administration de communiquer sous forme électronique ou publier en ligne les documents dont elle ne dispose pas déjà sous cette forme, ou de numériser un document disponible en version papier (conseil n° 20180003 du 17 mai 2018). Si les documents demandés ne sont pas d'ores et déjà disponibles sous cette forme, la commission émet, par suite, un avis défavorable. Si, en revanche, un document récapitulant le montant agrégé des frais de restauration et de déplacement pris en charge par le ministère de l'Intérieur ou remboursables par celui-ci ou, le cas échéant, sur le montant forfaitaire alloué aux membres du cabinet ou si ces éléments peut être obtenu sous forme numérique par un traitement informatique d'usage courant, ces documents sont, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, et du 4° de l'article L311-9 de ce code, publiables en ligne. En ce qui concerne le point 3) de la demande, le secrétariat général du Gouvernement a informé la commission qu'il n'établissait un document ayant cet objet pour aucun ministère. Elle émet, par suite, un avis favorable sur les points 1) et 2) de la demande, sous réserve que les documents aient déjà été numérisés ou qu'un document récapitulatif existe déjà sous forme électronique ou puisse être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant, et déclare sans objet la demande en son point 3).