Avis 20185416 Séance du 27/06/2019

Communication du dossier administratif et médical de sa tante décédée le 22 septembre 2018, Madame X, dont elle était la tutrice, notamment tous les courriers échangés entre Monsieur X et les organismes et personnes concernés (mairie d'Escatalens, Tribunal Instance service des tutelles, direction de l'EHPAD) dans le cadre de sa mise en cause en 2009 quant à son rôle de tutrice.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 novembre 2018, à la suite du refus opposé par la directrice de l'établissement d'hébergement des personnes âgées dépendantes « Le Parc et l'Ostal de Garona » à sa demande de communication du dossier administratif et médical de sa tante décédée le 22 septembre 2018, Madame X, dont elle était la tutrice, notamment tous les courriers échangés entre Monsieur X et les organismes et personnes concernés (mairie d'Escatalens, Tribunal Instance service des tutelles, direction de l'EHPAD) dans le cadre de sa mise en cause en 2009 quant à son rôle de tutrice. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle, en premier lieu, que les documents qui figurent dans un dossier de tutelle ou de curatelle et qui sont détenus par le juge des tutelles dans le cadre du contrôle exercé par lui sur le déroulement des opérations de tutelle ou de curatelle et sur la gestion du patrimoine d’une personne protégée, constituent des documents de nature judiciaire, sur la communication desquels la commission n’est pas compétente pour se prononcer. Il en va ainsi également des documents établis pour être adressés à l’autorité judiciaire, qui ne présentent pas le caractère de documents administratifs, nonobstant la circonstance qu’une copie de ces documents ait été transmise, pour information, à l’autorité administrative (CE 25 mars 1994, X, n° 106696, rec. p. 952). La circonstance que le dossier de tutelle a été clôturé à la suite du décès de la personne protégée est sans incidence sur la nature de ce dossier, qui conserve son caractère judiciaire. La commission précise que dans ce cas, elle n'est compétente pour émettre un avis que dans l'hypothèse d'une demande d'accès par dérogation, sur le fondement de l'article L213-2 du code du patrimoine, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. La commission constate, en deuxième lieu, que la demande de communication du dossier médical effectuée par Madame X en sa qualité de tutrice, était postérieure au décès de Madame X. Dès lors qu'aux termes de l'article 393 du code civil, la tutelle prend fin en cas de décès de la personne protégée et que le code de la santé publique organise, en ses articles L1110-4 et L1111-7, un régime de communication spécifique des informations médicales concernant une personne décédée, à ses seuls ayants-droits et dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, la commission ne peut qu'émettre un avis défavorable à la communication des informations médicales sollicitées. S'agissant du dossier administratif demandé, la commission rappelle, en troisième lieu, qu'en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. En application du 3° du I de l'article L213-2 du code du patrimoine, de tels documents ne deviennent communicables à toute personne qui le demande qu'à l'expiration d'un délai de cinquante ans à compter de leur date, quelle que soit la date du décès de l'intéressé. La commission estime, en application de ces dispositions, que les documents administratifs la mettant personnellement en cause ne pourraient être communiquées à Madame X qu'à condition que soit occultée préalablement toute mention couverte par le secret de la vie privée de Madame X, ainsi que toute mention révélant, de la part de tiers - notamment de la part de l'auteur des courriers demandés - un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur ce point de la demande.