Avis 20185388 Séance du 06/12/2018
Communication de documents relatifs à l'ancienne décharge communale de Naizin située au lieu-dit Coëtsiec à compter des premiers travaux d'exploitation jusqu'à ce jour :
1) l'historique ;
2) les rapports ;
3) les plans et coupes ;
4) les impacts environnementaux ;
5) les analyses ;
6) tout autre document.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 mai 2018, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Agence régionale de santé de Bretagne - délégation départementale du Morbihan à sa demande de communication de documents relatifs à l'ancienne décharge communale de Naizin située au lieu-dit Coëtsiec à compter des premiers travaux d'exploitation jusqu'à ce jour :
1) l'historique ;
2) les rapports ;
3) les plans et coupes ;
4) les impacts environnementaux ;
5) les analyses ;
6) tout autre document.
La commission rappelle, à titre préliminaire, que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ».
Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement.
La commission rappelle que, si les dispositions des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, auxquelles renvoie l’article L124-4 du code de l’environnement, ne permettent pas la communication de documents lorsque celle-ci porterait notamment atteinte au secret des affaires, il en va autrement lorsque les documents sollicités comportent des informations relatives à des émissions dans l’environnement. Dans ce cas, une demande de communication ne peut être rejetée que pour les motifs suivants : atteinte aux relations internationales, à la sécurité publique ou à la défense nationale, atteinte au déroulement des procédures juridictionnelles et à la recherche des infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales et atteinte à des droits de propriété intellectuelle.
En l’espèce, la commission estime que les documents sollicités, relatifs à la décharge communale de Naizin, contiennent des informations relatives à l'environnement au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement ainsi que, très probablement, des informations relatives à des émissions dans l'environnement.
La commission estime par conséquent que ces documents administratifs sont communicables à tout moment à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation ou de la disjonction préalable des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général de l'Agence régionale de santé de Bretagne - délégation départementale du Morbihan a informé la commission avoir transmis la demande du collectif Anti Carrière Naizin d'une part à la mairie d'Evellys, d'autre part à l'unité territoriale de la DREAL située à Lorient, compétentes pour satisfaire la demande, conformément au sixième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration.
Elle émet donc, sous la réserve ci-dessus rappelée, un avis favorable et invite le directeur général de l'Agence régionale de santé de Bretagne - délégation départementale du Morbihan a transmettre également le présent avis à ces deux autorités afin qu'elle puissent y donner suite, en application des mêmes dispositions.