Avis 20185387 Séance du 27/06/2019

Communication de l'intégralité de son dossier médical.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 novembre 2018, à la suite du refus opposé par le directeur général du centre hospitalier universitaire (CHU) de Caen à sa demande de communication de l'intégralité de son dossier médical. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général du CHU de Caen a indiqué à la commission que l'équipe médicale qui avait pris en charge Monsieur X a signalé que son état de santé ne lui permettait pas de formuler lui-même une telle demande et que la signature apposée sur le formulaire de demande ne correspondait pas à celle figurant sur d'autres documents détenus par le centre hospitalier. La commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, « directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne ». Le Conseil d’État, dans une décision du 26 septembre 2005, Conseil national de l'ordre des médecins, recueil p. 395, a interprété ces dispositions du code de la santé publique comme n'excluant pas la possibilité pour le patient de recourir à un mandataire pour accéder à ces informations dès lors que ce dernier peut justifier de son identité et dispose d'un mandat exprès, c'est-à-dire dûment justifié. La commission précise que, dans le cas où le patient était dans l'impossibilité de procéder lui-même à la demande de communication de son dossier médical, elle a admis que son consentement pouvait néanmoins être recueilli par tout moyen, tels qu'un contact visuel ou un clignement d'oeil dûment constaté devant témoins. Cette interprétation ne règle pas le cas de la personne qui n'est plus en état d'accéder directement à ses informations médicales ni de désigner un tel mandataire, ce qui semble être le cas en l’espèce selon les informations dont dispose l’équipe médicale qui a pris en charge Monsieur X. La commission précise ensuite que l’article L1111-2 du code de la santé publique autorise l'exercice par le tuteur du droit à l’information médicale garanti, ce qu'elle a interprété comme permettant au tuteur d’accéder au dossier médical de la personne sous tutelle (conseil n° 20053559 du 6 octobre 2005). Mais la commission comprend qu’en l’espèce, Monsieur X ne fait pas l’objet d’une mesure de tutelle, ni d’aucune mesure de protection juridique. Dans ces conditions, la commission considère que le droit de toute personne au respect du secret des informations médicales la concernant, garanti par le premier alinéa de l'article L1110-4 du même code, fait obstacle à ce que ces informations soient communiquées à un tiers qui ne disposerait pas d'un mandat « dûment justifié ». En l'état des informations dont elle dispose, la commission émet donc un avis défavorable à la communication aux enfants de Monsieur X du dossier médical du patient. A toutes fins utiles, la commission souligne toutefois que le code de la santé publique comporte d'autres dispositions applicables à une telle situation. Le deuxième alinéa du V de l'article L1110-4 du même code prévoit que : « En cas de diagnostic ou de pronostic grave, le secret médical ne s'oppose pas à ce que la famille, les proches de la personne malade ou la personne de confiance définie à l'article L1111-6 reçoivent les informations nécessaires destinées à leur permettre d'apporter un soutien direct à celle-ci, sauf opposition de sa part. Seul un médecin est habilité à délivrer, ou à faire délivrer sous sa responsabilité, ces informations ». La commission a ainsi estimé, par exemple, que la recherche d'une structure adaptée à l'état de santé d’un patient constituait un soutien direct à ce dernier. Enfin, le quatrième alinéa de l'article L1111-4 de ce code implique également un droit d'information de la famille sur l'état de santé d'un patient : « Lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté, aucune intervention ou investigation ne peut être réalisée, sauf urgence ou impossibilité, sans que la personne de confiance prévue à l'article L1111-6, ou la famille, ou à défaut, un de ses proches ait été consulté. ». La commission invite les enfants de Monsieur X, s'ils le souhaitent, à apporter toute précision au CHU de Caen quant à l'objectif poursuivi et aux informations qui seraient nécessaires à la poursuite de cet objectif.