Avis 20185373 Séance du 06/06/2019

Communication des documents relatifs au lot n° 5 « équipements spécifiques sportifs intérieurs » du marché de travaux de construction d'un complexe sportif : 1) le dossier de candidature remis par le groupement attributaire tel qu'exigé par l'article 4.4.1. du règlement de la consultation, et notamment les formulaires DCl et DC2 ou tout autre document y afférant ; 2) les documents demandés au titre des articles 48 et 50 du décret n°2016-360 du 25 mars 2016 et notamment : a) la déclaration appropriée des banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels ; b) la déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune de ces trois dernières années ; c) la liste des principales prestations effectuées au cours des trois dernières années accompagnées des attestations ou déclarations de l'opérateur économique ; d) la déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour l'exécution du marché ; e) les certificats de qualifications professionnelles ; 3) les questions posées par les candidats en cours de procédure, les réponses qui y ont été apportées ainsi que la preuve de la transmission de ces questions/réponses ; 4) toutes demandes de précisions adressées par la collectivité locale aux candidats et les réponses apportées par ces derniers ; 5) le marché signé, soit l'ensemble des pièces contractuelles du marché dans leur version intégrale, et ce compris les éléments de l'offre retenue, notamment : a) l'acte d'engagement et la démonstration du chiffrage de l'option ; b) la fiche de coordonnées du référent du marché ; 6) les certificats délivrés par les administrations et organismes compétents permettant d'apporter la preuve que le candidat retenu ne se trouve pas dans un cas d'interdiction de soumissionner mentionné au 2° de l'article 45 de l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 ; 7) les pièces prévues aux articles R.1263-12; D.8222-5 ou D.8222-7 ou D.8254-2) D.8254-5 du code du travail ; 8) l'extrait du K bis; 9) le cadre du mémoire technique constituant un engagement contractuel faisant ressortir, une fois occultées les seules mentions couvertes par le secret industriel et commercial, les informations suivantes : a) les informations contenues sous l'item « modalité de construction » du sous-critère n°l ; b) les informations contenues sous l'item « organisation des études et des travaux » du sous-critère n°2 ; c) les informations contenues sous l'item « respect de l'environnement et de la charte de chantier propre » ; 10) le calendrier prévisionnel d'exécution ; 11) le rapport d'analyse des offres ; 12) le rapport de présentation et plus généralement toutes analyses relatives aux candidatures et aux offres établies par la commune ; 13) toute décision par laquelle le marché a été attribué au groupement attributaire ; 14) la décision de signer le marché avec redit groupement ; 15) tout avis d'attribution du marché conclu avec ce dernier ; 16) tout document afférent à la procédure de passation du marché.
Maître X, conseil des sociétés X et X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 novembre 2018, du refus opposé par la commune d'Issy-les-Moulineaux à sa demande de communication des documents relatifs au lot n° 5 « équipements spécifiques sportifs intérieurs » du marché de travaux de construction d'un complexe sportif : 1) le dossier de candidature remis par le groupement attributaire tel qu'exigé par l'article 4.4.1. du règlement de la consultation, et notamment les formulaires DCl et DC2 ou tout autre document y afférent ; 2) les documents demandés au titre des articles 48 et 50 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 et notamment : a) la déclaration appropriée des banques ou la preuve d'une assurance pour les risques professionnels ; b) la déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune de ces trois dernières années ; c) la liste des principales prestations effectuées au cours des trois dernières années accompagnée des attestations ou déclarations de l'opérateur économique ; d) la déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour l'exécution du marché ; e) les certificats de qualifications professionnelles ; 3) les questions posées par les candidats en cours de procédure, les réponses qui y ont été apportées ainsi que la preuve de la transmission de ces questions/réponses ; 4) toutes demandes de précisions adressées par la collectivité locale aux candidats et les réponses apportées par ces derniers ; 5) le marché signé, soit l'ensemble des pièces contractuelles du marché dans leur version intégrale, et ce compris les éléments de l'offre retenue, notamment : a) l'acte d'engagement et la démonstration du chiffrage de l'option ; b) la fiche de coordonnées du référent du marché ; 6) les certificats délivrés par les administrations et organismes compétents permettant d'apporter la preuve que le candidat retenu ne se trouve pas dans un cas d'interdiction de soumissionner mentionné au 2° de l'article 45 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ; 7) les pièces prévues aux articles R1263-12, D8222-5 ou D8222-7 ou D8254-2, et D8254-5 du code du travail ; 8) l'extrait du K bis ; 9) le cadre du mémoire technique constituant un engagement contractuel faisant ressortir, une fois occultées les seules mentions couvertes par le secret industriel et commercial, les informations suivantes : a) les informations contenues sous l'item « modalité de construction » du sous-critère n°1 ; b) les informations contenues sous l'item « organisation des études et des travaux » du sous-critère n°2 ; c) les informations contenues sous l'item « respect de l'environnement et de la charte de chantier propre » ; 10) le calendrier prévisionnel d'exécution ; 11) le rapport d'analyse des offres ; 12) le rapport de présentation et plus généralement toutes analyses relatives aux candidatures et aux offres établis par la commune ; 13) toute décision par laquelle le marché a été attribué au groupement attributaire ; 14) la décision de signer le marché avec ledit groupement ; 15) tout avis d'attribution du marché conclu avec ce dernier ; 16) tout document afférent à la procédure de passation du marché. En l'absence de réponse de la commune à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents qui se rapportent à des marchés de travaux sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret de la vie privée et du secret des affaires, protégés par les dispositions des 1° et 3° de l’article L311-6 de ce code. La commission relève ainsi que si les pièces prévues aux articles R1263-12, D8222-5, D8222-7, D8254-2, D8254-5 du code du travail, mentionnées au point 7) de la demande, permettent d'attester la régularité de la situation de l'entreprise candidate au regard de ses obligations en termes de vigilance vis-à-vis de co-contractants et de détachement des travailleurs et doivent être regardées comme des documents administratifs dès lors qu'elles sont reçues par les autorités compétentes dans l'exercice de leur mission de service public, les articles D8254-3 et D8254-5 prévoient la remise d'une liste des salariés étrangers soumis à autorisation de travail, précisant leur nom, leur date d'embauche, leur nationalité, le type et le numéro d'ordre du titre valant autorisation de travail. La communication de ces informations serait de nature à révéler la vie privée de ces personnes. Par ailleurs, la commission estime que les dispositions du 3° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration font obstacle à la communication des documents mentionnés aux a) à e) du point 1), des mentions relatives à « la démonstration du chiffrage de l'option » au a) du point 5) ainsi qu'au document mentionné au b) du point 5) de la demande, qui relèvent du secret des affaires. Dès lors, la commission émet un avis défavorable en ce qui concerne la communication des documents mentionnés aux a) à e) du point 1) de la demande, des mentions relatives à « la démonstration du chiffrage de l'option » au a) du point 5), du document mentionné au b) du point 5) de la demande, des pièces transmises en application des dispositions des articles D8254-2, D8254-5 du code du travail, mentionnées au point 7) de la demande, aux autres mentions relevant du secret des affaires susceptibles d'être contenues dans les documents mentionnés aux points 4), 9) et 16) de la demande, et un avis favorable sur le surplus de la demande.