Avis 20185371 Séance du 17/05/2019

Communication de la décision autorisant l'association X à occuper le domaine public sous l'appellation des « Marches des fiertés », rue Beaurepaire.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat, du refus opposé par la commune de Nantes à sa demande de communication de la décision autorisant l'association X à occuper le domaine public sous l'appellation des « Marches des fiertés », rue Beaurepaire. En l'absence de réponse de la commune à la date de sa séance, la commission relève qu'aux termes du premier alinéa de l'article L211-1 du code de la sécurité intérieure: « Sont soumis à l'obligation d'une déclaration préalable tous cortèges, défilés et rassemblements de personnes, et, d'une façon générale, toutes manifestations sur la voie publique. » L'article L211-2 de ce code dispose que: « La déclaration est faite à la mairie de la commune ou aux mairies des différentes communes sur le territoire desquelles la manifestation doit avoir lieu, trois jours francs au moins et quinze jours francs au plus avant la date de la manifestation. A Paris, la déclaration est faite à la préfecture de police. Elle est faite au représentant de l’État dans le département en ce qui concerne les communes où est instituée la police d’État./La déclaration fait connaître les noms, prénoms et domiciles des organisateurs et est signée par trois d'entre eux faisant élection de domicile dans le département ; elle indique le but de la manifestation, le lieu, la date et l'heure du rassemblement des groupements invités à y prendre part et, s'il y a lieu, l'itinéraire projeté./L'autorité qui reçoit la déclaration en délivre immédiatement un récépissé. » Selon l'article L211-4 de ce code: « Si l'autorité investie des pouvoirs de police estime que la manifestation projetée est de nature à troubler l'ordre public, elle l'interdit par un arrêté qu'elle notifie immédiatement aux signataires de la déclaration au domicile élu./Le maire transmet, dans les vingt-quatre heures, la déclaration au représentant de l’État dans le département. Il y joint, le cas échéant, une copie de son arrêté d'interdiction./Si le maire, compétent pour prendre un arrêté d'interdiction, s'est abstenu de le faire, le représentant de l’État dans le département peut y pourvoir dans les conditions prévues à l'article L2215-1 du code général des collectivités territoriales. » La commission considère qu'il résulte de ces dispositions que la déclaration préalable prévue par l'article L211-1 du code de la sécurité intérieure, le récépissé délivré à l'occasion de ce dépôt par l'autorité compétente mentionnée à l'article L211-2 de ce code ainsi que, le cas échéant, l'arrêté pris en application de l'article L211-4 de ce code ou de l'article L2215-1 du code général des collectivités territoriales revêtent le caractère de documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, communicables, en vertu de l'article L311-1 de ce code, à toute personne qui les demande, sous réserve de l'occultation préalable, en application du 1° de l'article L311-6 du même code, du nom, des signatures et des coordonnées personnelles des organisateurs. Elle estime que les mêmes conditions s'appliqueraient à une autorisation d'occupation temporaire du domaine public ou à une permission de voirie, lesquelles seraient communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation préalable, en application du 1° de l'article L311-6 du même code, du nom, des signatures et des coordonnées personnelles des organisateurs ou membres de l'association. Dès lors, la commission émet un avis favorable, sous les réserves qui viennent d'être rappelées.