Avis 20185370 Séance du 31/08/2019

Communication de l'entier dossier de demande de visa long séjour du fils mineur de son client, déposée le 9juin 2017 auprès du consulat général de France à Abidjan au titre du regroupement familial.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 novembre 2018, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Europe et des affaires étrangères à sa demande de communication de l'entier dossier de demande de visa long séjour du fils mineur de son client, déposée le 9 juin 2017 auprès du consulat général de France à Abidjan au titre du regroupement familial. En l'absence de réponse de l'administration, la commission estime que les documents constituant le dossier que détient le service des visas du consulat général de France à Abidjan, dans le cadre de l’instruction d'une demande de délivrance d'un visa de long séjour présentée, pour son fils mineur, par l’intéressé, sont des documents administratifs communicables à celui-ci ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve que Monsieur X soit bien détenteur de l'autorité parentale et à l'exception des éléments qui revêtent un caractère préparatoire et dont la communication est subordonnée à l'intervention de la décision administrative qu'ils préparent et après occultation, sur le fondement des dispositions des articles L311-5 et L311-6 du code, d'une part, des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice et, d'autre part, des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.