Avis 20185368 Séance du 31/08/2019
Communication, par courrier électronique, de l'intégralité du dossier de demande de visa, au titre de la réunification familiale, du fils de sa cliente, détenu par la consulat de France à Khartoum (Soudan).
Maître X, conseil de Madame X X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 novembre 2018, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Europe et des affaires étrangères à sa demande de communication, par courrier électronique, de l'intégralité du dossier de demande de visa, au titre de la réunification familiale, du fils de sa cliente, détenu par la consulat de France à Khartoum (Soudan).
En l'absence de réponse du ministre de l'Europe et des affaires étrangères, la commission rappelle que les documents administratifs établis pendant la minorité d’une personne sont communicables aux parents exerçant l’autorité parentale jusqu’à la majorité de l’intéressé, puis, à partir de ce moment, uniquement à l’intéressé lui-même. Lorsque la demande est effectuée par le parent d’un enfant mineur, la commission indique qu’il appartient à l’administration de vérifier si le demandeur détient l’autorité parentale sur l’enfant avant d’envisager la communication du document demandé.
La commission estime que les documents sollicités sont communicables à Maître X, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve que l'enfant concerné soit effectivement mineur, que Madame X exerce sur lui l'autorité parentale, que les documents sollicités ne revêtent plus un caractère préparatoire, et après disjonction ou occultation, sur le fondement de ces mêmes dispositions, des pièces et des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, notamment du père de l'enfant, ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application de l'article L311-5 du même code.
Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.