Avis 20185360 Séance du 31/08/2019
Communication de l'entier dossier de demande de visa de son client déposée le 21 décembre 2016 auprès du consulat de France à KHARTOUM (Soudan) au titre de la réunification familiale.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 novembre 2018, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Europe et des affaires étrangères à sa demande de communication de l'entier dossier de demande de visa de son client déposée le 21 décembre 2016 auprès du consulat de France à KHARTOUM (Soudan) au titre de la réunification familiale.
En l'absence de réponse de l'administration à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que les documents constituant le dossier que détient l’autorité administrative et qui se rapportent à l’instruction d'une demande de visa présentée par un étranger, sont des documents administratifs communicables à l’intéressé, en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des documents éventuellement couverts par l'un des secrets protégés par les articles L311-5 et L311-6 de ce code.
Sous ces réserves, la commission émet dès lors un avis favorable à la demande.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.