Avis 20185336 Séance du 18/04/2019

Communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre de ses recherches doctorales menées au sein de l'Université Paris-Nanterre sur le droit au séjour pour raisons médicales et la protection contre l’éloignement des malades étrangers, des documents conservés aux Archives nationales, département de la Justice et de l'Intérieur, sous la cote suivante : Cabinet d’X, Premier ministre Dossier d’X, conseiller pour les affaires sociales 19970017/6 (extraits) Dossier « Étrangers malades du sida » (1993-1995) Syndrome de l’immuno-déficience acquise (SIDA). Sidéens, expulsions : lettres, notes
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 septembre 2018, à la suite du refus opposé par le directeur chargé des Archives de France à sa demande de communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre de ses recherches doctorales menées au sein de l'Université Paris-Nanterre sur le droit au séjour pour raisons médicales et la protection contre l’éloignement des malades étrangers, des documents conservés aux Archives nationales, département de la Justice et de l'Intérieur, sous la cote suivante : Cabinet d’X, Premier ministre - Dossier d’X, conseiller pour les affaires sociales 19970017/6 (extraits) Dossier « Étrangers malades du sida » (1993-1995) Syndrome de l’immuno-déficience acquise (SIDA). Sidéens, expulsions : lettres, notes. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission constate que les dossiers sollicités ont été produits par un collaborateur du cabinet d'X, alors Premier ministre. La commission précise qu’aux termes de l’article L213-4 du code du patrimoine, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2008-696 du 15 juillet 2008, les documents d’archives publiques émanant du Président de la République, du Premier ministre et des autres membres du Gouvernement versés antérieurement à la publication de cette loi sont régis par les protocoles signés entre la partie versante et l’administration des archives. La commission constate, en l'espèce, que les archives sollicitées ont été versées aux Archives nationales sous un protocole mis à jour le 30 juin 2015, signé entre Monsieur X et le directeur des Archives de France, Monsieur X, prévoyant en son article VI qu'avant l'expiration des délais définis à l'article L213-2 du code du patrimoine, la consultation des archives soumises à ce délai doit faire l'objet d'un accord écrit de la part de Monsieur X. La commission estime qu’il résulte de ces dispositions que lorsque le protocole prévoit que le signataire concerné peut s’opposer à la communication par anticipation de ses archives et que ce dernier, ou son mandataire, n’a pas donné son accord à la divulgation des archives demandées, l’administration se trouve en situation de compétence liée pour refuser la communication par dérogation de ces archives. Or, la commission constate, en l'espèce, que Monsieur X n'a pas donné une suite favorable à la demande en raison de la protection du secret de la vie privée des individus mentionnés dans les documents. La commission ne peut qu'émettre un avis défavorable compte tenu du régime de communication de ces archives ministérielles.