Avis 20185327 Séance du 31/08/2019

Communication des documents suivants concernant ses clients : 1) l'arrêté portant obligation, pour Monsieur et Madame X, de quitter le territoire ; 2) la mesure d'éloignement concernant Madame X.
Maître X, conseil de Madame X, de Monsieur X et de Madame X, épouse X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 novembre 2018, à la suite du refus opposé par le préfet de La Réunion à sa demande de communication des documents suivants concernant ses clients : 1) l'arrêté portant obligation, pour Monsieur et Madame X, de quitter le territoire français ; 2) la mesure d'éloignement concernant Madame X, épouse X. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet de La Réunion a informé la commission que les documents sollicités n'existaient pas dans la mesure où les décisions de reconduite à la frontière des intéressés ont été prises en exécution d'une décision d'interdiction du territoire français prononcée par le juge pénal. La commission en prend acte et ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.