Avis 20185326 Séance du 31/08/2019
Communication des documents suivants :
1) le rapport du 22 septembre 2017, incluant photos et autres annexes ;
2) l'ensemble des informations, documents, avis et courriers disponibles sur tout support, y compris électronique, échangés entre la DREAL et les différents intervenants ;
3) les rapports des contrôles effectués par la DREAL le 16 juin 2018 et la DDT les 3 juillet et 7 août 2018, ainsi que les consultations techniques qui en ont découlé.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 novembre 2018, à la suite du refus opposé par la préfète de l'Ariège à sa demande de communication des documents suivants :
1) le rapport du 22 septembre 2017, incluant photos et autres annexes ;
2) l'ensemble des informations, documents, avis et courriers disponibles sur tout support, y compris électronique, échangés entre la DREAL et les différents intervenants ;
3) les rapports des contrôles effectués par la DREAL le 16 juin 2018 et la DDT les 3 juillet et 7 août 2018, ainsi que les consultations techniques qui en ont découlé.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, la préfète de l'Ariège a informé la commission que les documents sollicités ont été transmis au demandeur par courrier du 11 juillet 2019 à l'exception du rapport du 16 juin 2018, dès lors que le contrôle effectué alors n'a donné lieu à aucun compte rendu et, par suite, qu'aucun rapport n'a été rédigé.
La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.