Avis 20185316 Séance du 21/03/2019

Copie de la décision ordonnant un régime spécial d'escorte prévoyant le menottage systématique de son client incarcéré au centre pénitentiaire de Varennes le Grand.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 novembre 2018, du refus opposé par le ministère de la Justice à sa demande de communication d'une copie de la décision ordonnant un régime spécial d'escorte prévoyant le menottage systématique de son client incarcéré au centre pénitentiaire de Varennes le Grand, qui aurait, selon lui, fait obstacle à l'exécution d'une radiographie permettant d'attester de coups et violences commis par le personnel de ce centre, ayant entraîné une incapacité temporaire d'une durée de cinq jours. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la garde des sceaux, ministre de la justice a informé la commission qu'aucun document ordonnant un régime spécial d’escorte avec un menottage systématique de Monsieur X, n’existait pas. La commission ne peut dès lors que déclarer la demande sans objet. Elle précise néanmoins, à toutes fins utiles, que le droit d'accès défini par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, garantit au détenu la communication de son dossier ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception des documents qu'il contiendrait dont la divulgation porterait atteinte à la sûreté de l’État, à la sécurité publique et à la sécurité des personnes, en vertu du d) du 2° de l'article L311-5 du même code, et sous réserve de l'occultation préalable des éventuelles mentions relatives à des tiers dont la divulgation porterait atteinte au secret de leur vie privée ou révélerait de certaines personnes, non chargées d'une mission de service public, un comportement dont la divulgation serait de nature à leur porter préjudice, en application des mêmes dispositions de l'article L311-6. Ce n'est qu'au regard d'informations précisément circonstanciées recueillies par l'administration sur les menaces pesant, dans le contexte de relations conflictuelles entre un détenu et l'établissement où il est incarcéré, sur la sécurité de certains personnels précisément identifiés et sur l'existence de menaces ou risques de représailles que la commission serait susceptible de considérer, ayant connaissance tant de ces informations que du contenu du document dont l'accès est sollicité, dans ces circonstances très particulières, que la communication d'un document serait susceptible d'aggraver des menaces et porter ainsi atteinte à la sécurité du personnel pénitentiaire (voir, notamment, CADA, avis n° 20155003).