Avis 20185313 Séance du 31/03/2019
Communication d'une copie de la décision opposant un refus à la demande de transfert de son client incarcéré au Centre de détention de Joux-la-Ville, vers le centre de détention d'Aiton.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 novembre 2018, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de communication d'une copie de la décision opposant un refus à la demande de transfert de son client incarcéré au Centre de détention de Joux-la-Ville, vers le centre de détention d'Aiton.
En absence de réponse de l'administration, la commission estime que le document administratif sollicité, s'il existe, est communicables à l'intéressé, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, après le cas échéant occultations des mentions relevant des dispositions des articles L311-5 et L311-6 du même code. Elle émet donc un avis favorable, sous ces réserves.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.