Avis 20185299 Séance du 05/09/2019

Communication de l'intégralité du dossier, incluant notamment les documents concernant les renseignements des intervenants, de la société X.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 novembre 2018, à la suite du refus opposé par la ministre du travail à sa demande de communication de l'intégralité du dossier, incluant notamment les documents concernant les renseignements des intervenants, de la société X. La commission rappelle qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. » En l’espèce, la commission constate que les documents sollicités se rattachent à la procédure d'agrément, par le ministère du travail, des experts auxquels le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel. Elle relève, à cet effet, qu'en application de l'article R4614-6 du code du travail, désormais abrogé, la société X a été agréée en qualité d'expert pour une durée de quatre ans, du 1er juillet 2014 au 30 juin 2018, par arrêté du ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social du 1er juillet 2014. La commission souligne par ailleurs qu'en application de l'article R4614-13 du code du travail, également abrogé : « Lorsqu'il est saisi d'une demande d'agrément, le ministre chargé du travail peut procéder aux contrôles ou inspections nécessaires à la vérification de l'aptitude des experts. Pour l'instruction des demandes d'agrément, le ministre chargé du travail peut demander à l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail et à l'Institut national de recherche et de sécurité de lui apporter leur concours, selon des modalités fixées par arrêté de ce ministre. Le ministre chargé du travail et ces organismes peuvent demander tous documents et informations utiles ou procéder aux entretiens nécessaires à l'instruction des demandes d'agrément ». La commission comprend de la demande que Maître X souhaite obtenir la communication du dossier que la société X a déposé à l'appui de sa demande d'agrément, en 2014. La commission rappelle qu'en vertu de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs et mentions susceptibles de porter atteinte au secret des affaires, à la protection de sa vie privée, portant un jugement de valeur ou une appréciation sur cette personne, ou révélant son comportement dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice. La commission, qui n'a pas pu prendre connaissance des documents sollicités, émet par suite un avis favorable à la demande sous réserve de l'occultation préalable des mentions protégées en application de ce dernier article et précise qu'elle considère que les mentions des pièces du dossier qui font état de l'expérience professionnelle des experts dont la société se prévaut à l'appui de sa demande, n'entrent pas dans le champ des mentions protégées, à la différence, par exemple, de leurs coordonnées, de leurs dates de naissance et de toute information personnelle sans lien direct avec la procédure d'agrément prévu à l'article R4614-6 du code du travail.