Avis 20185278 Séance du 18/07/2019

Communication, en ligne, d'une étude relative au fonctionnement hydraulique du Groseau commandée par la commune, et notamment les documents suivants : 1) l’ensemble des documents internes produits par la commune dans le cadre de cette étude jusqu'à ce jour (y compris sa préparation et ses suites), sous réserve des dispositions de l’article L311-5 du Code des relations entre le public et l’administration ; 2) l’intégralité des échanges écrits de la commune avec les personnes physiques en rapport avec cette étude, sous réserve des dispositions de l’article L311-6 du Code des relations entre le public et l’administration ; 3) l’intégralité des échanges écrits de la commune avec les personnes morales privées en rapport avec cette étude ayant eu lieu jusqu’à ce jour, sous réserve des dispositions de l’article L311-6 du Code des relations entre le public et l’administration ; 4) l’intégralité des échanges écrits de la commune avec les personnes publiques en rapport avec cette étude ayant eu lieu jusqu’à ce jour, sous réserve des dispositions de l’article L311-5 du Code des relations entre le public et l’administration ; 5) l’information sur l’existence de décisions en cours d’élaboration jusqu'à ce jour par les autorités publiques concernant le fonctionnement hydraulique du Groseau.
Monsieur X, , a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 novembre 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Malaucène à sa demande de communication, en ligne, d'une étude relative au fonctionnement hydraulique du Groseau commandée par la commune, et notamment les documents suivants : 1) l’ensemble des documents internes produits par la commune dans le cadre de cette étude jusqu'à ce jour (y compris sa préparation et ses suites), sous réserve des dispositions de l’article L311-5 du Code des relations entre le public et l’administration ; 2) l’intégralité des échanges écrits de la commune avec les personnes physiques en rapport avec cette étude, sous réserve des dispositions de l’article L311-6 du Code des relations entre le public et l’administration ; 3) l’intégralité des échanges écrits de la commune avec les personnes morales privées en rapport avec cette étude ayant eu lieu jusqu’à ce jour, sous réserve des dispositions de l’article L311-6 du Code des relations entre le public et l’administration ; 4) l’intégralité des échanges écrits de la commune avec les personnes publiques en rapport avec cette étude ayant eu lieu jusqu’à ce jour, sous réserve des dispositions de l’article L311-5 du Code des relations entre le public et l’administration ; 5) l’information sur l’existence de décisions en cours d’élaboration jusqu'à ce jour par les autorités publiques concernant le fonctionnement hydraulique du Groseau. En l'absence de réponse du maire de Malaucène à la date de sa séance, la commission rappelle, à titre préliminaire, que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ». Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement, le caractère préparatoire de ces documents n'étant pas un motif permettant de refus de la communication de tels documents. En l’espèce, la commission estime que les documents sollicités contiennent des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions. Elle considère, par suite et sous les réserves évoquées plus haut, que ces documents sont communicables. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.