Avis 20185276 Séance du 30/06/2020
Communication par courriel de documents relatifs à l'étude concernant le fonctionnement hydraulique de la rivière Groseau, commandée par la commune de Malaucène :
1) l'étude précitée tel qu'elle a été soumise au Syndicat mixte de l'Ouvèze provençale (SMOP) ;
2) l’ensemble des documents internes produits par le SMOP à la suite de la communication de cette étude jusqu'à ce jour ;
3) l’intégralité des échanges écrits du SMOP avec les personnes physiques ;
4) l’intégralité des échanges écrits du SMOP avec les personnes morales privées ;
5) l’intégralité des échanges écrits du SMOP avec les personnes publiques ;
6) les décisions en cours d’élaboration à ce jour par les autorités publiques avec mentions des dates des demandes y afférentes.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 novembre 2018, à la suite du refus opposé par le président du syndicat mixte de l'Ouvèze provençale à sa demande de communication par courriel de documents relatifs à l'étude concernant le fonctionnement hydraulique de la rivière Groseau, commandée par la commune de Malaucène :
1) l'étude précitée telle qu'elle a été soumise au syndicat mixte de l'Ouvèze provençale (SMOP) ;
2) l’ensemble des documents internes produits par le SMOP à la suite de la communication de cette étude jusqu'à ce jour ;
3) l’intégralité des échanges écrits du SMOP avec les personnes physiques ;
4) l’intégralité des échanges écrits du SMOP avec les personnes morales privées ;
5) l’intégralité des échanges écrits du SMOP avec les personnes publiques ;
6) les décisions en cours d’élaboration à ce jour par les autorités publiques avec mentions des dates des demandes y afférentes.
Après avoir pris connaissance de la réponse du syndicat mixte, la commission estime s'agissant du point 1) de la demande que les circonstances que le syndicat mixte de l'Ouvèze provençale n'ait pas financé ni produit l'étude sollicitée et qu'il ne détienne aucun droit sur elles, ne sont pas de nature à elles seules à faire obstacle à sa communication. Ce document est communicable au demandeur en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 124-1 du code de l'environnement, sous réserve le cas échéant, de l'occultation des mentions relevant des dispositions des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, et des droits de propriété intellectuelle dont cette étude serait le cas échéant grevée. La commission comprend que l'étude est en possession du syndicat et émet dès lors un avis favorable à sa communication, sous ces réserves.
S'agissant des points 2) , 3), 4), 5 ) et 6) de la demande, le président du syndicat mixte de l'Ouvèze provençale a informé la commission de ce qu'il n'existait aucun document interne ni aucune décision en cours d'élaboration dès lors qu'aucun projet n'est envisagé. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet sur ces points.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.