Avis 20185275 Séance du 31/08/2019

Publication en ligne sur le site web de la mairie et communication par courrier électronique des documents suivants : 1) le compte rendu du conseil municipal du 7 septembre 2018 ; 2) l'ensemble des annexes à ce dernier ; 3) l'intégralité des documents transmis aux conseillers municipaux en vue de ce conseil.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 novembre 2018, du refus opposé par la commune de Noailhac à sa demande d'accès aux documents suivants : 1) le compte rendu du conseil municipal du 7 septembre 2018 ; 2) l'ensemble des annexes à ce dernier ; 3) l'intégralité des documents transmis aux conseillers municipaux en vue de cette réunion du conseil municipal. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la commune de Noailhac a informé la commission, d'une part, que le procès-verbal de la réunion avait été communiqué par courriel à Monsieur X le jour même de sa demande préalable, le 29 septembre 2018, et que le compte-rendu a, depuis lors, fait l'objet d'une publication en ligne sur le site internet de la commune, et, d'autre part, que les documents mentionnés aux points 2) et 3) de la demande avaient été communiqués par courrier électronique le 30 mai 2019. La commission relève que Monsieur X a demandé « l'accès » aux documents précités, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, du Livre III du code des relations entre le public et l'administration et de la « loi République numérique », par publication en ligne et transmission par courrier électronique. La commission prend note, par ailleurs, de ce que la commune, qui compte 386 habitants et n'est donc pas tenue de publier en ligne les documents qu'elle communique en application des dispositions du 1° de l'article L312-1-1 du code des relations entre le public et l'administration. La commission estime, par suite, que la demande a perdu son objet en ce qui concerne la demande de communication des documents mentionnés aux points 2) et 3) de la demande, et qu'elle est irrecevable pour le surplus, le document sollicité au point 1) ayant fait l'objet d'une diffusion publique. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.