Avis 20185271 Séance du 26/09/2019
Publication sur une plateforme « open data » du répertoire d'Identification des entreprises et des établissements (RIDET).
Monsieur X, pour X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 novembre 2018, à la suite du refus opposé par le directeur de l'Institut de la Statistique et des Études Économiques (ISEE) de la Nouvelle-Calédonie à sa demande de publication sur une plateforme « open data » du répertoire d'Identification des entreprises et des établissements (RIDET).
A titre liminaire, la commission relève, d'une part, que l’ISEE, établissement public créé par la délibération de l'Assemblée territoriale de Nouvelle-Calédonie n° 121 du 25 juillet 1985, a pour principale mission de collecter et de traiter les informations statistiques telles que les recensements, enquêtes, mise en place et gestion de répertoires administratifs. En outre, l’institut valorise l’information statistique qu’il produit ou déjà existante sous la forme d’études visant à éclairer la situation économique et sociale de la Nouvelle-Calédonie. Le rôle de l’ISEE est également d’assurer une large diffusion de la statistique en Nouvelle-Calédonie.
Son organisation et son fonctionnement sont régis par la délibération n° 102 du 7 août 1990 qui le place sous la tutelle de l’exécutif du territoire et confie son administration à un conseil d’administration composé de 14 membres représentatifs des instances politiques et socio-économiques, et à son directeur. Ce dernier établit chaque année un plan de travail qu’il soumet à l’approbation du conseil d’administration.
La commission relève, d'autre part, que le répertoire RIDET (Répertoire d'Identification des Entreprises et des Établissements) a été instauré par un arrêté n° 83-661/CG du 20 décembre 1983 portant création d'un système d'identification et d'un répertoire des entreprises et des établissements. L’inscription au RIDET ne constitue pas une autorisation d’exercer une activité mais une inscription administrative de toute personne morale (associations, entreprises) ou physique exerçant de manière indépendante une profession. L’ISEE délivre un numéro d’identification (le n° RIDET) et détermine le code d’activité APE qui s’applique à l'activité principale exercée par l’entreprise. Certaines formalités relatives au RIDET (télécharger un avis de situation, inscrire ou modifier son activité) sont accessibles à partir du site internet de l'Institut à l'adresse : http://www.isee.nc/
La commission rappelle, en premier lieu, ainsi qu'elle l'a indiqué dans son conseil n° 20070934 relatif au répertoire SIRENE de l'Institut national des études statistiques et économiques (INSEE), que les données de ce type de fichier, élaborées et détenues par une administration pour l’exercice d’une mission de service public, sont des documents administratifs au sens de l’article 1er la loi du 17 juillet 1978 désormais codifié à l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration.
Elle rappelle, en second lieu, que, parallèlement à la consultation sur place ou l'envoi de document sous format papier ou numérique, la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, applicable en Nouvelle-Calédonie, a introduit une quatrième modalité de communication qui consiste en la mise en ligne sur internet du document sollicité. Pour pouvoir faire l'objet de cette mise en ligne à la demande, le document administratif doit, au regard des mentions qu’il contient, être communicable à toute personne. Il ne pourra donc être procédé à sa publication que si son contenu respecte les secrets protégés par les articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. En outre, un document comportant des données à caractère personnel au sens de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 devra satisfaire aux conditions posées par le deuxième alinéa de l’article L312-1-2 du même code, aux termes duquel « Sauf dispositions législatives contraires ou si les personnes intéressées ont donné leur accord, lorsque les documents et les données mentionnés aux articles L312-1 ou L312-1-1 comportent des données à caractère personnel, ils ne peuvent être rendus publics qu'après avoir fait l'objet d'un traitement permettant de rendre impossible l'identification de ces personnes. Une liste des catégories de documents pouvant être rendus publics sans avoir fait l'objet du traitement susmentionné est fixée par décret pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »
En l'espèce, la commission, selon les informations qui lui ont été communiquées, relève que le RIDET comprend de nombreuses informations relatives à la vie privée des personnes physiques, dirigeants ou entrepreneurs individuels, telles que l'adresse personnelle, le numéro de téléphone, la date de naissance, les éléments de citoyenneté. Ces éléments, à la différence des noms et prénoms, relèvent de la vie privée des personnes intéressées et ne peuvent dès lors être communiqués aux tiers. Ils doivent donc être occultés avant la mise en ligne sollicitée.
S'agissant des données à caractère personnel ne relevant pas de la vie privée, la commission précise que si la consultation, la communication par transmission, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition portant sur des données à caractère personnel constituent un traitement de données au sens de l'article 2 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (« loi CNIL ») et de l’article 4 du RGPD et que par suite, une administration répondant à une demande d’accès à un document administratif contenant des données de cette nature doit ainsi être regardée comme un responsable de traitement, l'administration est toutefois dispensée de requérir, avant toute communication ou publication, le consentement préalable des personnes concernées, en principe exigé par l'article 5 de la loi CNIL et l'article 6 du RGPD, dès lors qu'il s'agit, pour elle, de respecter l'obligation légale de procéder à la communication de documents administratifs découlant du livre III du code des relations entre le public et l'administration ou, le cas échéant, d'autres dispositions législatives particulières. L'entrée en vigueur du RGPD n'a ainsi pas entraîné de modification des dispositions du code des relations entre le public et l'administration relatives au droit d'accès aux documents administratifs comportant des données personnelles en ce qui concerne la communication ainsi que le prévoit d'ailleurs l'article 86 du RGPD aux termes duquel : « Les données à caractère personnel figurant dans des documents officiels détenus par une autorité publique ou par un organisme public ou un organisme privé pour l'exécution d'une mission d'intérêt public peuvent être communiquées par ladite autorité ou ledit organisme conformément au droit de l'Union ou au droit de l'État membre auquel est soumis l'autorité publique ou l'organisme public, afin de concilier le droit d'accès du public aux documents officiels et le droit à la protection des données à caractère personnel au titre du présent règlement. ».
En ce qui concerne la mise en ligne des documents comportant des données personnelles, ils ne peuvent être publiés, ainsi qu'il a été dit en application deuxième alinéa de l’article L312-1-2 du code des relations entre le public et l'administration, que s'ils ont fait l'objet d'un traitement permettant de rendre impossible l'identification de ces personnes, ou dans les trois hypothèses suivantes : - si une disposition législative autorise une telle publication sans anonymisation ; - si les personnes intéressées ont donné leur accord ; - si les documents figurent dans la liste prévue à l'article D312-1-3 de ce code.
La commission relève, toutefois, que les dispositions du décret n° 2018-1117 du 10 décembre 2018 relatif aux catégories de documents administratifs pouvant être rendus publics sans faire l'objet d'un processus d'anonymisation, insérant au code des relations entre le public et l'administration l'article D312-1-3, n'ont pas été rendues applicables en Nouvelle Calédonie. Elle en déduit que la publication en ligne sollicitée ne peut intervenir qu'après que la base RIDET a été anonymisée.
La commission émet, en conséquence, un avis favorable à la mise en ligne de la base de données après occultation des mentions relevant de la vie privée et anonymisation, sous réserve toutefois que ces opérations n'appellent pas une charge disproportionnée au regard des moyens dont dispose l'institut.
La commission précise, également, qu'en matière de réutilisation des informations publiques, les relations entre le public et la Nouvelle-Calédonie, et ses établissements publics, demeurent régies par les dispositions de la loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre le public et l'administration dans leur rédaction antérieure à l'adoption de l’ordonnance n° 2016-307 du 17 mars 2016 portant codification des dispositions relatives à la réutilisation des informations publiques dans le code des relations entre le public et l’administration en application du II de l'article 6 de cette ordonnance. A ce titre, les articles 10, 12 à 19 et 25 de la loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal y demeurent applicables, tant qu'elles n'ont pas été modifiées ou abrogées par l'autorité locale compétente. En conséquence, la réutilisation du RIDET pourra donner lieu au paiement d'une redevance et être conditionnée à la conclusion d'une licence qui en fixe les conditions.