Avis 20185261 Séance du 31/08/2019

Communication, en sa qualité de conseiller municipal, de l'intégralité des documents et contrats relatifs aux marchés publics passés, depuis 2014, par la ville avec l'agence « FORUM COMMUNICATION », notamment les publicités de consultation, le rapport d'analyse des offres, la déclaration de sous-traitance et du document permettant « à la collectivité de s'assurer d'un niveau de vérification de garantie quant à la transparence, et donc à la connaissance, des montants financiers relatifs à la publicité que le prestataire est autorisé à collecter en son nom ».
Monsieur X, , a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 octobre 2018, à la suite du refus opposé par maire de Cambrai à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal, de l'intégralité des documents et contrats relatifs aux marchés publics passés, depuis 2014, par la ville avec l'agence « FORUM COMMUNICATION », notamment les publicités de consultation, le rapport d'analyse des offres, la déclaration de sous-traitance et du document permettant « à la collectivité de s'assurer d'un niveau de vérification de garantie quant à la transparence, et donc à la connaissance, des montants financiers relatifs à la publicité que le prestataire est autorisé à collecter en son nom ». La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Cambrai a informé la commission de ce que tous les documents produits ou détenus par elle et concernant les relations contractuelles avec l'agence en cause ont été transmis au demandeur. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.