Avis 20185246 Séance du 31/08/2019
Communication des documents suivants :
1) les appels d'offre concernant la construction d'une pharmacie ainsi que les réponses obtenues, corps de métiers et architectes ;
2) les factures détaillées de tous ces travaux, y compris les frais de consolidation du terrain ;
3) les factures relatives aux branchements d'eau, d'électricité, de téléphone et d’assainissement, ainsi que les factures relatives à la protection des locaux ;
4) le montant du prêt ainsi que le temps d'amortissement, et le montant des loyers.
Monsieur X, , a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 octobre 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Castelnau-de-Montmiral à sa demande de communication des documents suivants :
1) les appels d'offre concernant la construction d'une pharmacie ainsi que les réponses obtenues, corps de métiers et architectes ;
2) les factures détaillées de tous ces travaux, y compris les frais de consolidation du terrain ;
3) les factures relatives aux branchements d'eau, d'électricité, de téléphone et d’assainissement, ainsi que les factures relatives à la protection des locaux ;
4) le montant du prêt ainsi que le temps d'amortissement, et le montant des loyers.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Castelnau-de-Montmiral a informé la commission que les documents existants correspondant aux points 1) à 3) avaient été transmis à Monsieur X les 15 mars 2018, 2 décembre 2018 et 15 janvier 2019. La commission ne peut dès lors que déclarer la demande sans objet sur ces points.
S'agissant du point 4), la commission rappelle que le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur ce point de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et L341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.