Avis 20185245 Séance du 31/08/2019

Communication de l'ensemble du dossier de sa cliente, notamment le rapport ayant amené la suppression de prestations et l'émission d'un titre de recette.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 octobre 2018, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône à sa demande de communication de l'ensemble du dossier de sa cliente, notamment le rapport ayant amené la suppression de prestations et l'émission d'un titre de recette. En l'absence de réponse du président du conseil départemental des Bouches-du-Rhône, la commission estime que les documents sollicités sont des documents administratifs communicables à l'intéressée ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant de l’occultation des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à la communication du dossier de Madame X et, s'il existe, du rapport de contrôle à l'origine de la suppression de prestations. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.