Avis 20185244 Séance du 31/08/2019

Communication des documents suivants : 1) l'extrait de la délibération « Affectation de résultats 2015 du budget annexe déchets » ; 2) l'avis du tribunal de grande instance de Chambéry ; 3) les extraits des délibérations concordantes de la communauté de communes des Entremonts et de la communauté de communes Cœur de Chartreuse expliquant que l'excédent d'un montant de 181 617,32 euros du budget de fonctionnement de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM) de la communauté de communes des Entremonts qui n'assure plus le service, est versé à la communauté de communes Cœur de Chartreuse et solde les comptes de cette dernière ; 4) les extraits des délibérations de la communauté de communes des Entremonts en Chartreuse approuvant les REOM 2013 et 2014 ; 5) la liste des commerçants, artisans, industriels et autres possédant un bac ou plus fournis par la communauté de communes.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 octobre 2018, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes Cœur de Chartreuse (CCCC) à sa demande de communication des documents suivants : 1) l'extrait de la délibération « Affectation de résultats 2015 du budget annexe déchets » ; 2) l'avis du tribunal de grande instance de Chambéry ; 3) les extraits des délibérations concordantes de la communauté de communes des Entremonts et de la CCCC expliquant que l'excédent d'un montant de 181 617,32 euros du budget de fonctionnement de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères (REOM) de la communauté de communes des Entremonts qui n'assure plus le service, est versé à la CCCC et solde les comptes de cette dernière ; 4) les extraits des délibérations de la communauté de communes des Entremonts en Chartreuse approuvant les REOM 2013 et 2014 ; 5) la liste des commerçants, artisans, industriels et autres possédant un bac ou plus fournis par la communauté de communes. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la CCCC a informé la commission, d'une part, que les documents mentionnés aux points 2), 3) et 5) n'existaient pas et, d'autre part, que, par des courrier des 7 mai et 25 octobre 2018, il a transmis à Monsieur X les documents respectivement visés aux points 1) et 4). La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.