Avis 20185230 Séance du 18/07/2019

Communication de l'intégralité du rapport de l'Inspection du travail établi à la suite de la visite de contrôle effectuée le 1er août 2018 par Madame X au sein du refuge de la SPA de Rennes.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 octobre 2018, à la suite du refus opposé par le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Bretagne - Unité territoriale d'Ille-et-Vilaine à sa demande de communication de l'intégralité du rapport de l'Inspection du travail établi à la suite de la visite de contrôle effectuée le 1er août 2018 par Madame X au sein du refuge de la SPA de Rennes. La commission rappelle qu’en vertu de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration, les documents détenus par l’administration dans le cadre de l’exercice de sa mission de service public constituent des documents administratifs soumis au droit d’accès prévu par cette loi, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que ces documents auraient été élaborés par une personne privée. Elle relève à cet égard qu'en application des dispositions des articles R8112-1 et suivants du code du travail, l'inspecteur du travail contribue, notamment, à la prévention des risques professionnels, et fournit des rapports circonstanciés, mentionnant les accidents dont les salariés ont été victimes et leurs causes, sur l'application des dispositions dont il est chargé d'assurer le contrôle de l'exécution ; il dispose à cette fin d'un pouvoir d'accès aux documents de l'entreprise, fixé aux articles L8113-4 et suivants du code du travail. La commission considère donc que les documents produits ou reçus par l'inspection du travail dans le cadre de sa mission de contrôle du respect de l'application des dispositions du code du travail et des autres dispositions légales relatives au régime du travail constituent des documents administratifs soumis au droit d'accès prévu par l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. Font toutefois obstacle à leur communication à des tiers, les motifs énumérés à l'article L311-6 du même code. En l'espèce, la commission, qui a pris connaissance du rapport sollicité, estime que le demandeur, qui se dit victime d'un accident ainsi que de harcèlement moral lorsqu'il travaillait au refuge de la SPA de Rennes qui a fait l'objet de ce rapport, alors même qu'il n'était plus salarié du refuge à la date de l’inspection, soit le 1er août 2018, doit être regardé comme personne intéressée au sens de ces dernières dispositions dès lors que le contrôle a eu lieu à la suite d'un signalement qu'il a effectué et qu'il souhaite produire ce document dans le cadre de la contestation de la mesure de licenciement dont il a fait objet en mai 2018, qu'il estime abusif. Elle émet dès lors un avis favorable à la communication du document sollicité, à l'exception toutefois des mentions relatives au temps de travail d'un autre salarié mentionné en page 6. Elle émet dès lors un avis favorable, sous cette réserve.